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Article 1 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I.-Les dispositions du présent code s'appliquent aux marchés publics
et aux accords-cadres ainsi définis :
Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux
entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des
opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre
à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs
définis à l'article 2 et des opérateurs économiques
publics ou privés, ayant pour objet d'établir les termes régissant
les marchés à passer au cours d'une période donnée,
notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les
quantités envisagées.
II.-Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent
code respectent les principes de liberté d'accès à la commande
publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence
des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité
de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations
sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées par
le présent code.
III.-Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus
avec des entrepreneurs, qui ont pour objet soit l'exécution, soit conjointement
la conception et l'exécution d'un ouvrage ou de travaux de bâtiment
ou de génie civil répondant à des besoins précisés
par le pouvoir adjudicateur qui en exerce la maîtrise d'ouvrage. Un ouvrage
est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie
civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique
ou technique.
Les marchés publics de fournitures sont les marchés conclus avec
des fournisseurs qui ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail,
la location ou la location-vente de produits ou matériels.
Les marchés publics de services sont les marchés conclus avec
des prestataires de services qui ont pour objet la réalisation de prestations
de services.
Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services et
des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci
dépasse celle des fournitures achetées.
Lorsqu'un marché public porte à la fois sur des services et des
travaux, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser
des travaux.
Un marché public ayant pour objet l'acquisition de fournitures et, à
titre accessoire, des travaux de pose et d'installation de celles-ci, est considéré
comme un marché de fournitures.
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Article 2 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont :
1° L'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un
caractère industriel et commercial ;
2° Les collectivités territoriales et les établissements
publics locaux.
Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l'Etat
le sont également à ceux de ses établissements publics
auxquels s'appliquent les dispositions du présent code. De même,
sauf dispositions contraires, les règles applicables aux collectivités
territoriales le sont également aux établissements publics locaux.
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Article 3 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux marchés
et accords-cadres suivants passés par les pouvoirs adjudicateurs définis
à l'article 2 :
1° Accords-cadres et marchés conclus entre un pouvoir adjudicateur
et un cocontractant sur lequel il exerce un contrôle comparable à
celui qu'il exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel
de ses activités pour lui à condition que, même si ce cocontractant
n'est pas un pouvoir adjudicateur, il applique, pour répondre à
ses besoins propres, les règles de passation des marchés prévues
par le présent code ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques
ou privées non soumises au code des marchés publics ;
2° Accords-cadres et marchés de services conclus avec un pouvoir
adjudicateur soumis au présent code ou à l'ordonnance du 6 juin
2005 susmentionnée, lorsque ce pouvoir adjudicateur bénéficie,
sur le fondement d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif,
à condition que cette disposition soit compatible avec le traité
instituant la Communauté européenne ;
3° Accords-cadres et marchés de services qui ont pour objet l'acquisition
ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières,
de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui
concernent d'autres droits sur ces biens ; toutefois, les contrats de services
financiers conclus en relation avec le contrat d'acquisition ou de location,
sous quelque forme que ce soit, entrent dans le champ d'application du présent
code ;
4° Accords-cadres et marchés qui ont pour objet l'achat, le développement,
la production ou la coproduction de programmes destinés à la diffusion
par des organismes de radiodiffusion et aux marchés concernant les temps
de diffusion ;
5° Accords-cadres et marchés de services financiers relatifs à
l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres
ou d'autres instruments financiers et à des opérations d'approvisionnement
en argent ou en capital des pouvoirs adjudicateurs, sous réserve des
dispositions du 3°.
Sont également exclus les services fournis aux pouvoirs adjudicateurs
par des banques centrales ;
6° Accords-cadres et marchés de services de recherche et de développement
autres que ceux pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété
exclusive des résultats et finance entièrement la prestation ;
7° Accords-cadres et marchés, autres que ceux qui sont passés
en application du décret prévu au II de l'article 4 du présent
code, qui exigent le secret ou dont l'exécution doit s'accompagner de
mesures particulières de sécurité conformément aux
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour
lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige.
Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions dans lesquelles
est assuré, à l'occasion de la passation et de l'exécution
des accords-cadres et des marchés mentionnés au présent
alinéa, le respect de la protection du secret ainsi que des informations
ou des intérêts concernant la défense nationale, la sécurité
publique ou la sûreté de l'Etat ;
8° Accords-cadres et marchés passés en vertu de la procédure
propre à une organisation internationale ;
9° Accords-cadres et marchés passés selon des règles
de passation particulières prévues par un accord international
relatif au stationnement de troupes ;
10° Accords-cadres et marchés passés selon des règles
de passation particulières prévues par un accord international
en vue de la réalisation ou de l'exploitation en commun d'un projet ou
d'un ouvrage ;
11° Accords-cadres et marchés qui ont pour objet l'achat d'oeuvres
et d'objets d'art existants, d'objets d'antiquité et de collection ;
12° Accords-cadres et marchés de services relatifs à l'arbitrage
et à la conciliation ;
13° Accords-cadres et marchés de services concernant les contrats
de travail ;
14° Accords-cadres et marchés qui ont principalement pour objet
de permettre la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux
publics de communications électroniques ou la fourniture au public d'un
ou de plusieurs services de communications électroniques ;
15° Accords-cadres et marchés qui cessent d'être soumis aux
dispositions du présent code en application de l'article 140.
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Article 4 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I.-Dans les cas où s'appliquent les dispositions des articles L. 1111-1,
L. 1111-2, L. 2141-1, L. 2141-2 et L. 2141-3 du code de la défense, un
décret particulier remplace, si besoin est, pour les accords-cadres et
marchés passés par les services de la défense, les dispositions
du présent code.
II.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières
dans lesquelles sont passés certains accords-cadres et marchés
pour les besoins de la défense.
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Article 5 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées
avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation
non précédée d'un appel à la concurrence en prenant
en compte des objectifs de développement durable. Le ou les marchés
ou accords-cadres conclus par le pouvoir adjudicateur ont pour objet exclusif
de répondre à ces besoins.
II. - Le pouvoir adjudicateur détermine le niveau auquel les besoins
sont évalués. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire
des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en
vertu du présent code.
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Article 6 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - Les prestations qui font l'objet d'un marché ou d'un accord-cadre
sont définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications
techniques formulées :
1° Soit par référence à des normes ou à d'autres
documents équivalents accessibles aux candidats, notamment des agréments
techniques ou d'autres référentiels techniques élaborés
par les organismes de normalisation ;
2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles. Celles-ci
sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître
exactement l'objet du marché et au pouvoir adjudicateur d'attribuer le
marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise
la nature et le contenu des spécifications techniques.
Pour les marchés passés selon une procédure adaptée,
les spécifications techniques peuvent être décrites de manière
succincte.
II. - Le pouvoir adjudicateur détermine les prestations qui font l'objet
du marché ou de l'accord-cadre qu'il passe :
1° Soit en utilisant exclusivement l'une ou l'autre des catégories
de spécifications techniques mentionnées aux 1° et 2°
du I ;
2° Soit en les combinant.
Cette combinaison est opérée :
a) Soit en définissant des performances ou exigences fonctionnelles
et en précisant la référence des normes ou autres documents
équivalents mentionnés au 1° du I qui sont présumés
permettre de réaliser ces performances ou de satisfaire à ces
exigences ;
b) Soit en recourant à des normes ou autres documents équivalents
pour certains aspects du marché et à des performances ou exigences
fonctionnelles pour d'autres.
III. - Les spécifications techniques mentionnées au I permettent
l'égal accès des candidats et ne peuvent pas avoir pour effet
de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés
publics à la concurrence. Chaque fois que possible, elles sont établies
de manière à prendre en compte des critères d'accessibilité
pour les personnes handicapées ou, pour tous les utilisateurs, des critères
de fonctionnalité.
IV. - Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un
mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance
ou origine déterminée, ni faire référence à
une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu'une telle
mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d'éliminer
certains opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois,
une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée
par l'objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où
une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché
n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée
des termes : " ou équivalent ".
V. - Lorsque le pouvoir adjudicateur utilise une spécification technique
formulée selon les modalités prévues au 1° du I, il
ne peut pas rejeter une offre au motif qu'elle n'est pas conforme à cette
spécification si le candidat prouve dans son offre, par tout moyen approprié,
que les solutions qu'il propose respectent de manière équivalente
cette spécification.
VI. - Lorsque le pouvoir adjudicateur définit des performances ou des
exigences fonctionnelles selon les modalités prévues au 2°
du I, il ne peut pas rejeter une offre si elle est conforme à des normes
ou des documents équivalents qui eux-mêmes correspondent aux performances
ou exigences fonctionnelles requises.
Le candidat est tenu de prouver, par tout moyen approprié, que les normes
ou documents équivalents que son offre comporte répondent aux
performances ou exigences fonctionnelles exigées. Peut constituer un
moyen approprié de preuve au sens du présent article un dossier
technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu. Sont des
organismes reconnus au sens du présent article : les laboratoires d'essai
ou de calibrage ainsi que les organismes d'inspection et de certification conformes
aux normes européennes applicables. Les pouvoirs adjudicateurs acceptent
les certificats émanant d'organismes reconnus dans d'autres Etats membres.
VII. - Lorsque les performances ou les exigences fonctionnelles définies
en application du 2° du I comportent des caractéristiques environnementales,
celles-ci peuvent être définies par référence à
tout ou partie d'un écolabel pour autant :
1° Que cet écolabel soit approprié pour définir les
caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l'objet du
marché ;
2° Que les mentions figurant dans l'écolabel aient été
établies sur la base d'une information scientifique ;
3° Que l'écolabel ait fait l'objet d'une procédure d'adoption
à laquelle ont participé des représentants des organismes
gouvernementaux, des consommateurs, des fabricants, des distributeurs et des
organisations de protection de l'environnement ;
4° Que l'écolabel soit accessible à toutes les parties intéressées.
Le pouvoir adjudicateur peut indiquer, dans les documents de la consultation,
que les produits ou services ayant obtenu un écolabel sont présumés
satisfaire aux caractéristiques environnementales mentionnées
dans les spécifications techniques mais est tenu d'accepter tout moyen
de preuve approprié.
VIII. - Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une
traduction en français, certifiée conforme à l'original
par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans
une autre langue qu'ils remettent en application du présent article.
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Article 7 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Au sein d'un pouvoir adjudicateur, les services qui disposent d'un budget propre
peuvent coordonner la passation de leurs marchés ou accords-cadres, quel
que soit leur montant, selon des modalités qu'ils déterminent librement.
Les marchés ou accords-cadres ainsi passés obéissent aux
règles fixées par le présent code.
Les services qui coordonnent la passation de leurs marchés ou accords-cadres
peuvent décider que l'un d'entre eux sera chargé :
- de signer et de notifier le marché ou l'accord-cadre, chaque service,
pour ce qui le concerne, s'assurant de sa bonne exécution,
ou
- de signer le marché ou l'accord-cadre, de le notifier et de l'exécuter
au nom de l'ensemble des services.
Les services qui coordonnent la passation de leurs marchés ou accords-cadres
peuvent décider que la commission d'appel d'offres compétente
pour les marchés ou les accords-cadres coordonnés est celle du
service coordonnateur.
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Article 8 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I.-Des groupements de commandes peuvent être constitués :
1° Entre des services de l'Etat et les établissements publics de
l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ou
entre de tels établissements publics seuls ;
2° Entre des collectivités territoriales, entre des établissements
publics locaux ou entre des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux ;
3° Entre des personnes publiques mentionnées aux 1° et 2°
ci-dessus ;
4° Entre une ou plusieurs personnes publiques mentionnées aux 1°
et 2° ci-dessus et une ou plusieurs personnes morales de droit privé,
ou un ou plusieurs établissements publics nationaux à caractère
industriel et commercial, groupements d'intérêt public, groupements
de coopération sociale ou médico-sociale ou groupements de coopération
sanitaire, à condition que chacun des membres du groupement applique,
pour les achats réalisés dans le cadre du groupement, les règles
prévues par le présent code.
II.-Une convention constitutive est signée par les membres du groupement.
Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement.
Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant
la qualité de pouvoir adjudicateur soumis au présent code ou à
l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée.
Celui-ci est chargé de procéder, dans le respect des règles
prévues par le présent code, à l'organisation de l'ensemble
des opérations de sélection d'un ou de plusieurs cocontractants.
Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec
le cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres,
tels qu'il les a préalablement déterminés.
III. - Une commission d'appel d'offres du groupement est instaurée dès
lors qu'une collectivité territoriale ou un établissement public
local autres qu'un établissement public de santé ou un établissement
public social ou médico-social participe au groupement.
Sont membres de cette commission d'appel d'offres :
1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative
de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose
d'une commission d'appel d'offres ;
2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement
désigné selon les modalités qui leur sont propres.
La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant
du coordonnateur. Pour chaque membre titulaire peut être prévu
un suppléant.
IV.-Lorsqu'il est instauré une commission d'appel d'offres, son président
peut désigner des personnalités compétentes dans la matière
qui fait l'objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent
participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel
d'offres.
La commission d'appel d'offres peut également être assistée
par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière
qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.
Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés
aux 2°, 3° et, le cas échéant, 4° du I, le comptable
du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public et un représentant
du directeur général de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes, peuvent participer, avec voix consultative,
aux réunions de la commission d'appel d'offres, lorsqu'ils y sont invités.
Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
V. - Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales
ou les établissements publics locaux autres qu'un établissement
public de santé ou un établissement public social ou médico-social
sont majoritaires, le titulaire est choisi par la commission d'appel d'offres
en application des règles prévues par le présent code pour
les collectivités territoriales.
Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou
les établissements publics locaux autres qu'un établissement public
de santé ou un établissement public social ou médico-social
ne sont pas majoritaires, le titulaire est choisi après avis de la commission
d'appel d'offres, selon les modalités définies par la convention
constitutive du groupement.
Pour les groupements constitués entre des personnes ne disposant pas
de commission d'appel d'offres, le titulaire est choisi selon les modalités
définies par la convention constitutive du groupement.
Les marchés passés par un groupement au sein duquel les collectivités
territoriales ou les établissements publics locaux sont majoritaires
obéissent aux règles prévues par le présent code
pour les collectivités territoriales.
Dans les autres cas, les marchés obéissent aux règles
prévues par le présent code pour les marchés de l'Etat.VI.-Chaque
membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le marché et s'assure
de sa bonne exécution.
VII.-La convention constitutive du groupement peut aussi avoir prévu
que le coordonnateur sera chargé :
1° Soit de signer et de notifier le marché ou l'accord-cadre, chaque
membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assurant de sa bonne exécution
;
2° Soit de signer le marché ou l'accord-cadre, de le notifier et
de l'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement.
Dans ces deux cas, la convention constitutive du groupement peut prévoir
que la commission d'appel d'offres est celle du coordonnateur.
Si le coordonnateur ne dispose pas d'une commission d'appel d'offres, il en
constitue une pour les besoins de fonctionnement du groupement.
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Article 9 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Une centrale d'achat est un pouvoir adjudicateur soumis au présent code
ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée qui :
1° Acquiert des fournitures ou des services destinés à des
pouvoirs adjudicateurs ;
ou
2° Passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux,
fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs.
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Article 10 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du marché
ne permet pas l'identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur
passe le marché en lots séparés dans les conditions prévues
par le III de l'article 27.A cette fin, il choisit librement le nombre de lots,
en tenant notamment compte des caractéristiques techniques des prestations
demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le
cas échéant, des règles applicables à certaines professions.
Les candidatures et les offres sont examinées lot par lot. Les candidats
ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles
d'être obtenus. Si plusieurs lots sont attribués à un même
titulaire, il est toutefois possible de ne signer avec ce titulaire qu'un seul
marché regroupant tous ces lots.
Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec
ou sans identification de prestations distinctes, s'il estime que la dévolution
en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à
restreindre la concurrence, ou qu'elle risque de rendre techniquement difficile
ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations ou
encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation,
de pilotage et de coordination.
Si le pouvoir adjudicateur recourt à des lots séparés
pour une opération ayant à la fois pour objet la construction
et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, les prestations de construction
et d'exploitation ou de maintenance ne peuvent être regroupées
dans un même lot.S'il recourt à un marché global, celui-ci
fait obligatoirement apparaître, de manière séparée,
les prix respectifs de la construction et de l'exploitation ou de la maintenance.
La rémunération des prestations d'exploitation ou de maintenance
ne peut en aucun cas contribuer au paiement de la construction.
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Article 11 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les marchés et accords-cadres d'un montant égal ou supérieur
à 20 000 euros HT sont passés sous forme écrite.
Pour les marchés passés selon les procédures formalisées,
l'acte d'engagement et, le cas échéant, les cahiers des charges
en sont les pièces constitutives.
L'acte d'engagement est la pièce signée par un candidat à
un accord-cadre ou à un marché public dans laquelle le candidat
présente son offre ou sa proposition dans le respect des clauses du cahier
des charges qui déterminent les conditions dans lesquelles le marché
est exécuté. Cet acte d'engagement est ensuite signé par
le pouvoir adjudicateur.
Lorsque les offres sont transmises par voie électronique, la signature
de l'acte d'engagement est présentée selon les modalités
prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
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Article 12 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I.-Les pièces constitutives des marchés passés selon une
procédure formalisée comportent obligatoirement les mentions suivantes
:
1° L'identification des parties contractantes ;
2° La justification de la qualité de la personne signataire au nom
de l'Etat et, le cas échéant, la délibération autorisant
la signature du marché ;
3° La définition de l'objet du marché ;
4° La référence aux articles et alinéas du présent
code en application desquels le marché est passé ;
5° L'énumération des pièces du marché ; ces
pièces sont présentées dans un ordre de priorité
défini par les parties contractantes. Sauf cas d'erreur manifeste, cet
ordre de priorité prévaut en cas de contradiction dans le contenu
des pièces ;
6° Le prix ou les modalités de sa détermination ;
7° La durée d'exécution du marché ou les dates prévisionnelles
de début d'exécution et d'achèvement ;
8° Les conditions de réception, de livraison ou d'admission des
prestations ;
9° Les conditions de règlement, notamment, s'ils sont prévus
dans le marché, les délais de paiement ;
10° Les conditions de résiliation, notamment celles prévues
à l'article 47 ;
11° La date de notification du marché ;
12° La désignation du comptable assignataire ;
13° Les éléments propres aux marchés à tranches
conditionnelles.
II.-Pour les marchés de conception-réalisation définis
à l'article 37, sont en outre des pièces constitutives du marché
:
1° Le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi
n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise
d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre
privée ;
2° Les études de conception présentées par l'opérateur
économique retenu.
III.-Les pièces constitutives des accords-cadres comportent obligatoirement
les mentions énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°,
5°, 6°, 7°, 10° et 11° du I du présent article.
Les pièces constitutives des marchés passés sur le fondement
d'un accord-cadre comportent obligatoirement les mentions énumérées
aux 6°, 8°, 9°, 12° et 13° du I du présent article,
si ces mentions n'ont pas déjà été indiquées
dans celles de l'accord-cadre.
IV.-Si les pièces constitutives ne sont pas rédigées en
langue française, le pouvoir adjudicateur peut exiger que ces documents
soient accompagnés d'une traduction en français certifiée
conforme à l'original par un traducteur assermenté.
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Article 13 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les cahiers des charges des marchés passés selon une procédure
formalisée déterminent les conditions dans lesquelles les marchés
sont exécutés.
Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers.
Les documents généraux sont :
1° Les cahiers des clauses administratives générales, qui
fixent les dispositions administratives applicables à une catégorie
de marchés ;
2° Les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent
les dispositions techniques applicables à toutes les prestations d'une
même nature.
Ces documents sont approuvés par un arrêté du ministre
chargé de l'économie et des ministres intéressés.
La référence à ces documents n'est pas obligatoire.
Les documents particuliers sont :
1° Les cahiers des clauses administratives particulières, qui fixent
les dispositions administratives propres à chaque marché ;
2° Les cahiers des clauses techniques particulières, qui fixent
les dispositions techniques nécessaires à l'exécution des
prestations de chaque marché.
Si le pouvoir adjudicateur décide de faire référence aux
documents généraux, les documents particuliers comportent, le
cas échéant, l'indication des articles des documents généraux
auxquels ils dérogent.
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Article 14 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les conditions d'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre peuvent
comporter des éléments à caractère social ou environnemental
qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant
développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement
et progrès social.
Ces conditions d'exécution ne peuvent pas avoir d'effet discriminatoire
à l'égard des candidats potentiels. Elles sont indiquées
dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de
la consultation.
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Article 15 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Certains marchés ou certains lots d'un marché peuvent être
réservés à des entreprises adaptées ou à des
établissements et services d'aide par le travail mentionnés aux
articles articles L. 5213-13, L. 5213-18, L. 5213-19 et L. 5213-22 du code du
travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, ou à des
structures équivalentes, lorsque la majorité des travailleurs concernés
sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité
de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle
dans des conditions normales.
L'avis d'appel public à la concurrence fait mention de la présente
disposition.
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Article 16 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Sous réserve des dispositions fixant la durée maximale pour les
accords-cadres et les marchés à bons de commande, les marchés
complémentaires passés en procédure négociée
ainsi que les marchés relatifs à des opérations de communication,
la durée d'un marché ainsi que, le cas échéant, le
nombre de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des
prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique.
Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à
condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la
mise en concurrence ait été réalisée en prenant
en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction
comprises.
Le pouvoir adjudicateur prend par écrit la décision de reconduire
ou non le marché. Le titulaire du marché ne peut refuser sa reconduction
sauf stipulation contraire prévue dans le marché.
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Article 17 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix
unitaires appliqués aux quantités réellement livrées
ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à
tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées
ou exécutées.
Des clauses incitatives peuvent être insérées dans les
marchés aux fins d'améliorer les délais d'exécution,
de rechercher une meilleure qualité des prestations et de réduire
les coûts de production.
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Article 18 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I.-Sous réserve des dispositions de l'article 19, un marché est
conclu à prix définitif.
II.-Un prix définitif peut être ferme ou révisable.
III.-Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché.
Toutefois, il est actualisable dans les conditions définies ci-dessous.
Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette
forme de prix n'est pas de nature à exposer à des aléas
majeurs les parties au marché du fait de l'évolution raisonnablement
prévisible des conditions économiques pendant la période
d'exécution des prestations.
Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures
ou services autres que courants ou pour des travaux, il prévoit les modalités
d'actualisation de son prix. Il précise notamment :
1° Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur
à trois mois s'écoule entre la date à laquelle le candidat
a fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution
des prestations ;
2° Que l'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant
à une date antérieure de trois mois à la date de début
d'exécution des prestations.
Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures
ou services courants, il peut prévoir que son prix pourra être
actualisé selon des règles identiques à celles mentionnées
ci-dessus.
Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période
d'exécution des prestations et constitue le prix de règlement.
Pour l'application de ces dispositions, sont réputés être
des fournitures ou services courants ceux pour lesquels le pouvoir adjudicateur
n'impose pas des spécifications techniques propres au marché.
IV.-Un prix révisable est un prix qui peut être modifié
pour tenir compte des variations économiques dans les conditions fixées
ci-dessous.
Lorsque le prix est révisable, le marché fixe la date d'établissement
du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi
que la périodicité de sa mise en oeuvre. Les modalités
de calcul de la révision du prix sont fixées :
1° Soit en fonction d'une référence à partir de laquelle
on procède à l'ajustement du prix de la prestation ;
2° Soit par application d'une formule représentative de l'évolution
du coût de la prestation. Dans ce cas, la formule de révision ne
prend en compte que les différents éléments du coût
de la prestation et peut inclure un terme fixe ;
3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1°
et 2°.
V.-Les marchés d'une durée d'exécution supérieure
à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le
recours à une part importante de fournitures notamment de matières
premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations
de cours mondiaux, comportent une clause de révision de prix incluant
une référence aux indices officiels de fixation de ces cours,
conformément au 1° du IV du présent article.
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Article 19 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I.-Il est possible de conclure des marchés à prix provisoires dans
les cas exceptionnels suivants :
1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une
technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse,
soit des aléas techniques importants, l'exécution du marché
doit commencer alors que la détermination d'un prix initial définitif
n'est pas encore possible ;
2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient
portant sur des prestations comparables commandées au titulaire d'un
marché antérieur ne sont pas encore connus ;
3° Lorsque les prix des dernières tranches d'un marché à
tranches, tel que défini à l'article 72, sont fixés au
vu des résultats, non encore connus, d'une enquête de coût
de revient portant sur les premières tranches, conclues à prix
définitifs ;
4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant
fait l'objet de marchés antérieurs sont remis en cause par le
candidat pressenti ou par le pouvoir adjudicateur, sous réserve que ce
dernier ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui
permettant de négocier de nouveaux prix définitifs.
II.-Les marchés conclus à prix provisoires précisent :
1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix
définitif, éventuellement dans la limite d'un prix plafond ;
2° L'échéance à laquelle devra intervenir un avenant
pour fixer le prix définitif ;
3° Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer
;
4° Les vérifications sur pièces et sur place que le pouvoir
adjudicateur se réserve d'effectuer sur les éléments techniques
et comptables du coût de revient.
III.-Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article
1er de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée, les marchés de
maîtrise d'oeuvre sont passés à prix provisoires conformément
au décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de
maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics
à des prestataires de droit privé.
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Article 20 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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En cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas
du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre peut intervenir
quel que soit le montant de la modification en résultant.
Dans tous les autres cas, un avenant ou une décision de poursuivre ne
peut bouleverser l'économie du marché, ni en changer l'objet.
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Article 22 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements
publics locaux, à l'exception des établissements publics de santé
et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux sont constituées
une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent.
Une commission spécifique peut aussi être constituée pour
la passation d'un marché déterminé. Ces commissions d'appel
d'offres sont composées des membres suivants :
1° Lorsqu'il s'agit d'une région, le président du conseil
régional ou son représentant, président, et cinq membres
du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle
au plus fort reste ;
Lorsqu'il s'agit de la collectivité territoriale de Corse, le président
du conseil exécutif ou son représentant, président, et
cinq membres de l'assemblée de Corse élus en son sein à
la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
2° Lorsqu'il s'agit d'un département, le président du conseil
général ou son représentant, président, et cinq
membres du conseil élus en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste ;
3° Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, le maire
ou son représentant, président, et cinq membres du conseil municipal
élus en son sein à la représentation proportionnelle au
plus fort reste ;
4° Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, le maire
ou son représentant, président, et trois membres du conseil municipal
élus en son sein à la représentation proportionnelle au
plus fort reste ;
5° Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération
intercommunale ou d'un syndicat mixte, le président de cet établissement
ou de ce syndicat ou son représentant, président, et un nombre
de membres égal à celui prévu pour la composition de la
commission de la collectivité au nombre d'habitants le plus élevé,
élus, en son sein, par l'assemblée délibérante de
l'établissement ou du syndicat. Toutefois, si ce nombre ne peut être
atteint, la commission est composée au minimum d'un président
et de deux membres élus par l'assemblée délibérante
de l'établissement ou du syndicat ;
6° Lorsqu'il s'agit d'un autre établissement public local, le représentant
légal de l'établissement ou son représentant, président,
et de deux à quatre membres de l'organe délibérant, désignés
par celui-ci.
Outre le directeur ou son représentant, président, chaque commission
comporte obligatoirement au moins un membre désigné par le conseil
d'administration en son sein ou parmi des personnalités qualifiées
proposées par le directeur. Chaque commission comporte un nombre impair
de membres.
II. - Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé,
selon les mêmes modalités, à la désignation ou à
l'élection de suppléants en nombre égal à celui
des membres titulaires. Cette règle ne s'applique pas aux établissements
publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes dont l'organe
délibérant comporte moins de cinq membres.
III. - Pour les collectivités mentionnées aux 1°, 2°,
3°, 4° et 5° du I, l'élection des membres titulaires et des
suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel.
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de
titulaires et de suppléants à pourvoir.
En cas d'égalité des restes, le siège revient à
la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause
ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège
est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être
proclamés élus.
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel
d'offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement
après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement
du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le
candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après
ce dernier.
Il est procédé au renouvellement intégral de la commission
d'appel d'offres lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir,
dans les conditions telles que prévues à l'alinéa précédent,
au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit.
IV. - Ont voix délibérative les membres mentionnés au
I. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
V. - La commission d'appel d'offres peut faire appel au concours d'agents du
pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l'objet
de la consultation ou en matière de marchés publics.
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Article 23 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission
d'appel d'offres :
1° Un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir
adjudicateur ou d'un autre pouvoir adjudicateur pour suivre l'exécution
des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation
impose le concours de tels services ou lorsque le marché porte sur des
travaux subventionnés par l'Etat ;
2° Des personnalités désignées par le président
de la commission en raison de leur compétence dans la matière
qui fait l'objet de la consultation.
II. - Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission
d'appel d'offres, le comptable public et un représentant du directeur
général de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions
de la commission d'appel d'offres. Leurs observations sont consignées
au procès-verbal.
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Article 24 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I.-Le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes
des participants au concours.
a) Pour l'Etat et ses établissements publics, les membres du jury de
concours sont désignés suivant les modalités suivantes
:
i) En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les services
à compétence nationale et les services déconcentrés
qui ne sont pas placés sous l'autorité du préfet, par le
ministre dont ils dépendent ;
ii) En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés
sous l'autorité du préfet, par le préfet ;
iii) En ce qui concerne les établissements publics de l'Etat, par les
règles propres à chaque établissement.
Un représentant de la direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes est membre du jury
avec voix consultative.
b) Pour les collectivités territoriales, les membres du jury sont désignés
dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article 22.
c) Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8,
les membres du jury sont les membres de la commission d'appel d'offres prévue
au III de l'article 8 et, en ce qui concerne l'Etat et ses établissements
publics autres qu'industriels et commerciaux, un représentant de chacun
des membres du groupement.
d) Le président du jury peut en outre désigner comme membres
du jury des personnalités dont il estime que la participation présente
un intérêt particulier au regard de l'objet du concours, sans que
le nombre de ces personnalités puisse excéder cinq.
e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des
candidats pour participer à un concours, au moins un tiers des membres
du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils
sont désignés par le président du jury.
Tous les membres du jury ont voix délibérative.
II.-Le comptable public et un représentant du directeur général
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
sont invités à participer aux jurys de l'Etat. Ils peuvent participer,
lorsqu'ils y sont invités par le président du jury, aux jurys
des collectivités territoriales. Ils ont voix consultative. Leurs observations
sont consignées au procès-verbal à leur demande.
III.-Le président du jury peut, en outre, faire appel au concours d'agents
du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l'objet
de la consultation ou en matière de marchés publics. Ces agents
ont voix consultative.
IV.-Le jury peut auditionner toute personne susceptible de lui apporter des
informations utiles.
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Article 25 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les convocations aux réunions de la commission mentionnée aux articles
8, 22 et 23 ou du jury sont adressées à leurs membres au moins cinq
jours francs avant la date prévue pour la réunion.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix
délibérative sont présents.
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint,
la commission d'appel d'offres ou le jury est à nouveau convoqué.
Ils se réunissent alors valablement sans condition de quorum.
La commission d'appel d'offres ou le jury dresse procès-verbal de ses
réunions. Tous les membres de la commission ou du jury peuvent demander
que leurs observations soient portées au procès-verbal.
En cas d'urgence impérieuse prévue au 1° du II de l'article
35, le marché peut être attribué sans réunion préalable
de la commission d'appel d'offres.
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Article 26 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I.-Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon
les procédures formalisées suivantes :
1° Appel d'offres ouvert ou restreint ;
2° Procédures négociées, dans les cas prévus
par l'article 35 ;
3° Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l'article
36 ;
4° Concours, défini par l'article 38 ;
5° Système d'acquisition dynamique, défini par l'article
78.
II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés
selon une procédure adaptée, dans les conditions définies
par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur
aux seuils suivants :
1° 133 000 Euros HT pour les fournitures et les services de l'Etat ;
2° 206 000 Euros HT pour les fournitures et les services des collectivités
territoriales ;
3° 206 000 Euros HT pour les fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs
opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant
dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé
de l'économie et du ministre chargé de la défense ;
4° 206 000 Euros HT pour les marchés de services de recherche et
développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété
exclusive des résultats et qu'il finance entièrement ;
5° 5 150 000 € HT pour les travaux.
III.-Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure
adaptée :
1° En application de l'article 30 ;
2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le III de
l'article 27.
IV.- Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres
de travaux est égal ou supérieur à 5 150 000 Euros HT,
le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux différentes procédures
formalisées, autres que l'appel d'offres, que dans les conditions prévues
par les articles 35 à 38.
V.-Les marchés peuvent également être passés sur
la base d'un accord-cadre conformément aux dispositions de l'article
76.
VI.-Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article
8, les seuils à prendre en compte sont ceux qui sont applicables aux
marchés et accords-cadres de l'Etat chaque fois qu'un service de l'Etat
ou un établissement public à caractère autre qu'industriel
et commercial de l'Etat est membre du groupement. Dans les autres cas, les seuils
à prendre en compte sont ceux qui sont applicables aux marchés
et accords-cadres des collectivités territoriales.
VII.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés
dans le code général des collectivités territoriales sont
les marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés au
II.
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Article 27 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - Le pouvoir adjudicateur ne peut pas se soustraire à l'application
du présent code en scindant ses achats ou en utilisant des modalités
de calcul de la valeur estimée des marchés ou accords-cadres autres
que celles prévues par le présent article.
II. - Le montant estimé du besoin est déterminé dans les
conditions suivantes, quel que soit le nombre d'opérateurs économiques
auxquels il est fait appel et quel que soit le nombre de marchés à
passer.
1° En ce qui concerne les travaux, sont prises en compte la valeur globale
des travaux se rapportant à une opération portant sur un ou plusieurs
ouvrages ainsi que la valeur des fournitures nécessaires à leur
réalisation que le pouvoir adjudicateur met à disposition des
opérateurs.
Il y a opération de travaux lorsque le pouvoir adjudicateur prend la
décision de mettre en oeuvre, dans une période de temps et un
périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé
par son unité fonctionnelle, technique ou économique.
2° En ce qui concerne les fournitures et les services, il est procédé
à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services
qui peuvent être considérés comme homogènes soit
en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent
une unité fonctionnelle.
La délimitation d'une catégorie homogène de fournitures
ou de services ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés
aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent
code.
Pour les marchés d'une durée inférieure ou égale
à un an, conclus pour répondre à un besoin régulier,
la valeur totale mentionnée ci-dessus est celle qui correspond aux besoins
d'une année.
III. - Lorsqu'un achat peut être réalisé par lots séparés,
est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité de
ces lots.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de mettre en oeuvre soit
une procédure commune de mise en concurrence pour l'ensemble des lots,
soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot.
Quelle que soit l'option retenue, lorsque la valeur cumulée des lots
est égale ou supérieure aux seuils prévus au II de l'article
26, la ou les procédures à mettre en oeuvre sont les procédures
formalisées mentionnées au I du même article.
Toutefois, même si la valeur totale des lots est égale ou supérieure
aux seuils des marchés formalisés, il est possible de recourir
à une procédure adaptée :
1° Pour les lots inférieurs à 80 000 Euros HT dans le cas
de marchés de fournitures et de services ;
2° Pour les lots inférieurs à 1 000 000 Euros HT dans le
cas des marchés de travaux, à la condition que le montant cumulé
de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur de la totalité des
lots. Dans le cas où un minimum et un maximum sont fixés, les
20 % s'appliquent au montant minimum du marché.
Cette dérogation peut également s'appliquer à des lots
déclarés infructueux ou sans suite au terme d'une première
procédure ainsi qu'à des lots dont l'exécution est inachevée
après résiliation du marché initial lorsque ces lots satisfont
aux conditions fixées par les trois alinéas précédents.
Cette dérogation ne peut, en revanche, s'appliquer aux accords-cadres
et aux marchés qui ne comportent pas de montant minimum.
IV. - Si le pouvoir adjudicateur prévoit des primes au profit des candidats,
il prend en compte leur montant pour calculer la valeur estimée du besoin.
V. - Pour les accords-cadres et pour les systèmes d'acquisition dynamique,
la valeur à prendre en compte est la valeur maximale estimée de
l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale
de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique.
VI. - Pour les marchés à bons de commande comportant un maximum,
la valeur à prendre en compte correspond à ce maximum. Si le marché
ne fixe pas de maximum, sa valeur estimée est réputée excéder
les seuils mentionnés au II de l'article 26 du présent code.
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Article 28 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés
au II de l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux
peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont
les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur
en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire,
du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles
d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.
Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté
une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments
de l'offre, notamment sur le prix.
Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur
peut s'inspirer des procédures formalisées prévues par
le présent code, sans pour autant que les marchés en cause ne
soient alors soumis aux règles formelles applicables à ces procédures.
En revanche, s'il se réfère expressément à l'une
des procédures formalisées prévues par le présent
code, le pouvoir adjudicateur est tenu d'appliquer les modalités prévues
par le présent code.
Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des opérateurs
économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus
pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48.
Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé
sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances
le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à
20 000 Euros HT, ou dans les situations décrites au II de l'article 35.
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Article 29 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles prévues
par le présent titre les marchés publics et les accords-cadres ayant
pour objet les services énumérés ci-dessous :
1. Services d'entretien et de réparation ;
2. Services de transports terrestres, y compris les services de véhicules
blindés et les services de courrier, à l'exclusion des services
de transports ferroviaires ;
3. Services de transports aériens de voyageurs et de marchandises ;
4. Services de transports de courrier par transport terrestre et par air ;
5. Services de communications électroniques ;
6. Services financiers : services d'assurances, services bancaires et d'investissement,
sous réserve des dispositions des 3° et 5° de l'article 3 ;
7. Services informatiques et services connexes ;
8. Services de recherche-développement, sous réserve des dispositions
du 6° de l'article 3 ;
9. Services comptables, d'audit et de tenue de livres ;
10. Services d'études de marché et de sondages ;
11. Services de conseil en gestion et services connexes ;
12. Services d'architecture ; services d'ingénierie et services intégrés
d'ingénierie ; services d'aménagement urbain et d'architecture
paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques
; services d'essais et d'analyses techniques ;
13. Services de publicité ;
14. Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés
;
15. Services de publication et d'impression ;
16. Services de voirie et d'enlèvement des ordures, services d'assainissement
et services analogues.
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Article 30 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de
services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être
passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée,
dans les conditions prévues par l'article 28.
II.-Toutefois :
1° Les dispositions du III de l'article 40 ne sont pas applicables ;
2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est
égal ou supérieur à 206 000 euros HT, elles sont définies
conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait
l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article
85 ;
3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à
206 000 euros HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour
les collectivités territoriales ;
4° Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques
et des réglementations applicables, le cas échéant, aux
professions concernées ;
5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions
du titre IV de la présente partie. En outre, ceux de ces marchés
qui ont pour objet la représentation d'une collectivité territoriale
en vue du règlement d'un litige ne sont pas transmis au représentant
de l'Etat.
III.-Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet à la fois
des prestations de services mentionnées à l'article 29 et des
prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé
conformément aux règles qui s'appliquent à celle de ces
deux catégories de prestations de services dont le montant estimé
est le plus élevé.
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Article 31 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Le pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achat pour la réalisation de travaux ou pour l'acquisition de fournitures ou de services est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour autant que la centrale d'achat est soumise, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du présent code ou de l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée.
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Article 32 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les moyens de transmission des documents et des informations qui sont choisis
par le pouvoir adjudicateur doivent être accessibles à tous les opérateurs
économiques et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès
des candidats à la procédure d'attribution.
Les transmissions, les échanges et le stockage d'informations sont effectués
de manière à assurer l'intégrité des données
et la confidentialité des candidatures et des offres et à garantir
que le pouvoir adjudicateur ne prend connaissance du contenu des candidatures
et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour la
présentation de celles-ci.
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Article 33 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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L'appel d'offres est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur
choisit l'attributaire, sans négociation, sur la base de critères
objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.
L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint.
L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout opérateur économique
peut remettre une offre.
L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres
les opérateurs économiques qui y ont été autorisés
après sélection.
Le choix entre les deux formes d'appel d'offres est libre.
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Article 34 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Une procédure négociée est une procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques.
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Article 35 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés négociés
dans les cas définis ci-dessous.
I.-Peuvent être négociés après publicité
préalable et mise en concurrence :
1° Les marchés et les accords-cadres pour lesquels, après
appel d'offres ou dialogue compétitif, il n'a été proposé
que des offres irrégulières ou inacceptables que le pouvoir adjudicateur
est tenu de rejeter. Une offre irrégulière est une offre qui,
tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est
incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis
d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
Une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son
exécution méconnaissent la législation en vigueur, ou si
les crédits budgétaires alloués au marché après
évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir
adjudicateur de la financer.
Les conditions initiales du marché ne doivent toutefois pas être
substantiellement modifiées.
Le pouvoir adjudicateur est dispensé de procéder à une
nouvelle mesure de publicité s'il ne fait participer à la négociation
que le ou les candidats qui, lors de la procédure antérieure,
ont soumis des offres respectant les exigences relatives aux délais et
modalités formelles de présentation des offres ;
2° Les marchés et les accords-cadres de services, notamment les
marchés de services financiers mentionnés au 6° de l'article
29 et les marchés de prestations intellectuelles telles que la conception
d'ouvrage, lorsque la prestation de services à réaliser est d'une
nature telle que les spécifications du marché ne peuvent être
établies préalablement avec une précision suffisante pour
permettre le recours à l'appel d'offres ;
3° Les marchés et les accords-cadres de travaux qui sont conclus
uniquement à des fins de recherche, d'essai, d'expérimentation
ou de mise au point sans finalité commerciale immédiate ;
4° Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux, de fournitures
ou de services dont la nature ou les aléas qui peuvent affecter leur
réalisation ne permettent pas une fixation préalable et globale
des prix.
II.-Peuvent être négociés sans publicité préalable
et sans mise en concurrence :
1° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face à
une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles
pour le pouvoir adjudicateur et n'étant pas de son fait, et dont les
conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés
par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés
avec publicité et mise en concurrence préalable, et notamment
les marchés conclus pour faire face à des situations d'urgence
impérieuse liées à une catastrophe technologique ou naturelle.
Peuvent également être conclus selon cette procédure les
marchés rendus nécessaire pour l'exécution d'office, en
urgence, des travaux réalisés par des pouvoirs adjudicateurs en
application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L.
1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique et des articles L.
123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et
de l'habitation. Ces marchés sont limités aux prestations strictement
nécessaires pour faire face à la situation d'urgence.
Par dérogation aux dispositions du chapitre V du titre II de la première
partie du présent code, lorsque l'urgence impérieuse est incompatible
avec la préparation des documents constitutifs du marché, la passation
du marché est confirmée par un échange de lettres ;
2° Les marchés et les accords-cadres de fournitures concernant des
produits fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'essai,
d'expérimentation, d'étude ou de développement, sans objectif
de rentabilité ou de récupération des coûts de recherche
et de développement ;
3° Les marchés et les accords-cadres passés selon la procédure
de l'appel d'offres, pour lesquels aucune candidature ou aucune offre n'a été
déposée ou pour lesquels seules des offres inappropriées
ont été déposées, pour autant que les conditions
initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées
et qu'un rapport soit communiqué, à sa demande, à la Commission
européenne. Est inappropriée une offre qui apporte une réponse
sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur et qui peut en conséquence
être assimilée à une absence d'offre ;
4° Les marchés complémentaires de fournitures, qui sont exécutés
par le fournisseur initial et qui sont destinés soit au renouvellement
partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension
d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait
le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique
différente entraînant une incompatibilité avec le matériel
déjà acquis ou des difficultés techniques d'utilisation
et d'entretien disproportionnées. La durée de ces marchés
complémentaires, périodes de reconduction comprises, ne peut dépasser
trois ans. Le montant total du marché, livraisons complémentaires
comprises, ne peut être égal ou supérieur aux seuils fixés
au II de l'article 26, sauf si le marché a été passé
initialement par appel d'offres et a fait l'objet d'un avis d'appel public à
la concurrence publié au Journal officiel de l'Union européenne
;
5° Les marchés complémentaires de services ou de travaux
qui consistent en des prestations qui ne figurent pas dans le marché
initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite
d'une circonstance imprévue, à l'exécution du service ou
à la réalisation de l'ouvrage tel qu'il est décrit dans
le marché initial, à condition que l'attribution soit faite à
l'opérateur économique qui a exécuté ce service
ou réalisé cet ouvrage :
a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être
techniquement ou économiquement séparés du marché
principal sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur ;
b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de
l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires
à son parfait achèvement.
Le montant cumulé de ces marchés complémentaires ne doit
pas dépasser 50 % du montant du marché principal ;
6° Les marchés de services ou de travaux ayant pour objet la réalisation
de prestations similaires à celles qui ont été confiées
au titulaire d'un marché précédent passé après
mise en concurrence.
Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de
recourir à cette procédure pour la réalisation de prestations
similaires. Sa mise en concurrence doit également avoir pris en compte
le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux services ou travaux.
La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être
conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification
du marché initial ;
7° Les marchés et les accords-cadres de services qui sont attribués
à un ou plusieurs lauréats d'un concours. Lorsqu'il y a plusieurs
lauréats, ils sont tous invités à négocier ;
8° Les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés
qu'à un opérateur économique déterminé pour
des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits
d'exclusivité ;
9° Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de
matières premières cotées et achetées en bourse
;
10° Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de
fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit
auprès d'un fournisseur en cessation définitive d'activité,
soit auprès des liquidateurs d'une faillite ou d'une procédure
de même nature.
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Article 36 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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La procédure de dialogue compétitif est une procédure dans
laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis
à y participer en vue de définir ou de développer une ou
plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et
sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue seront invités
à remettre une offre.
Le recours à la procédure de dialogue compétitif est possible
lorsqu'un marché public est considéré comme complexe, c'est-à-dire
lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
1° Le pouvoir adjudicateur n'est objectivement pas en mesure de définir
seul et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à
ses besoins ;
2° Le pouvoir adjudicateur n'est objectivement pas en mesure d'établir
le montage juridique ou financier d'un projet.
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Article 37 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Un marché de conception-réalisation est un marché de travaux
qui permet au pouvoir adjudicateur de confier à un groupement d'opérateurs
économiques ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à un seul
opérateur économique, une mission portant à la fois sur l'établissement
des études et l'exécution des travaux.
Les pouvoirs adjudicateurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet
1985 susmentionnée ne peuvent, en application du I de l'article 18 de
cette loi, recourir à un marché de conception-réalisation,
quel qu'en soit le montant, que si des motifs d'ordre technique rendent nécessaire
l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Ces motifs sont
liés à la destination ou à la mise en oeuvre technique
de l'ouvrage. Sont concernées des opérations dont la finalité
majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation
et la mise en oeuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques,
telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques
particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité
propres des opérateurs économiques.
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Article 38 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Le concours est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit,
après mise en concurrence et avis du jury mentionné à l'article
24, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du
territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des
traitements de données, avant d'attribuer à l'un des lauréats
du concours un marché.
Le concours peut être ouvert ou restreint.
Les participants au concours sont indemnisés selon des modalités
prévues par le règlement du concours.
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Article 39 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I.-A partir du seuil de 750 000 Euros HT pour les fournitures et les services
et de 5 150 000 Euros HT pour les travaux, un avis de préinformation, conforme
au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 de
la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard
pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de
marchés publics conformément aux directives 2004 / 17 / CE et 2004
/ 18 / CE du Parlement européen et du Conseil, peut être soit adressé
pour publication à l'Office des publications officielles de l'Union européenne,
soit publié sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. Le profil
d'acheteur du pouvoir adjudicateur est le site dématérialisé
auquel il a recours pour ses achats.
Le pouvoir adjudicateur qui publie l'avis de préinformation sur son
profil d'acheteur envoie au préalable, par voie électronique,
à l'Office des publications officielles de l'Union européenne,
un avis annonçant la publication de cet avis. La date de cet envoi est
mentionnée sur l'avis de préinformation publié sur le profil
d'acheteur.
II.-La publication d'un avis de préinformation n'est obligatoire que
pour le pouvoir adjudicateur qui entend recourir à la faculté
de réduire les délais de réception des offres en application
du II de l'article 57 et du II de l'article 62.
III.-Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis indique
le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres, pour
chacune des catégories de produits ou de services homogènes, que
le pouvoir adjudicateur envisage de passer au cours des douze mois suivants
la publication de l'avis.
S'il concerne des fournitures ou des services à acquérir durant
un exercice budgétaire, cet avis est adressé ou publié
sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après le début
de cet exercice budgétaire.
IV.-Pour les marchés de travaux, l'avis indique les caractéristiques
essentielles des marchés ou des accords-cadres que le pouvoir adjudicateur
entend passer.
L'avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus
rapidement possible après la décision de réaliser un programme
de travaux, dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux ou les accords-cadres
que les pouvoirs adjudicateurs entendent passer.
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Article 40 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I.-En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de
l'article 28 ainsi qu'au II de l'article 35, tout marché ou accord-cadre
d'un montant égal ou supérieur à 20 000 euros HT est précédé
d'une publicité, dans les conditions définies ci-après.
II.-Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant
compris entre 20 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats
de services relevant du I de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur
à 20 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités
de publicité adaptées en fonction des caractéristiques
du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures
ou des services en cause.
III.-En ce qui concerne les fournitures et les services :
1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 euros HT et 133 000
euros HT pour l'Etat ou 206 000 euros HT pour les collectivités territoriales,
le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à
la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés
publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces
légales.A compter du 1er janvier 2010, il publie en outre cet avis sur
son profil d'acheteur. Le pouvoir adjudicateur apprécie de plus si, compte
tenu de la nature ou du montant des fournitures ou des services en cause, une
publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur
économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer
une publicité conforme aux principes mentionnés à l'article
1er.
2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à
133 000 Euros HT pour l'Etat et 206 000 Euros HT pour les collectivités
territoriales, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public
à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés
publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que, à
compter du 1er janvier 2010, sur son profil d'acheteur.
IV.-En ce qui concerne les travaux :
1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et 5 150
000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public
à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés
publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces
légales.A compter du 1er janvier 2010, il publie en outre cet avis sur
son profil d'acheteur. Le pouvoir adjudicateur apprécie de plus si, compte
tenu de la nature ou du montant des travaux en cause, une publication dans un
journal spécialisé correspondant au secteur économique
concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une publicité
conforme aux principes mentionnés à l'article 1er.
2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à
5 150 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel
public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés
publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que, à
compter du 1er janvier 2010, sur son profil d'acheteur.
V.-Les avis d'appel public à la concurrence mentionnés au 2°
du III et au 2° du IV sont établis pour la publication au Journal
officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé
par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 susmentionné. Ces avis
sont conformes au modèle prévu par arrêté du ministre
chargé de l'économie lorsqu'ils sont établis pour la publication
au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. Le pouvoir adjudicateur
n'est pas tenu d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.
Le pouvoir adjudicateur peut choisir de faire paraître, en plus de ces
avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication,
dans des conditions précisées par un arrêté du ministre
chargé de l'économie.
Les avis d'appel public à la concurrence mentionnés au 1°
du III et au 1° du IV sont établis conformément au modèle
fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'y faire figurer une estimation du prix
des prestations attendues.
VI.-Pour les marchés passés dans le cadre d'un système
d'acquisition dynamique, l'avis d'appel public à la concurrence est un
avis de marché simplifié établi pour publication au Journal
officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé
par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 susmentionné.
VII.-Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés
publics sont envoyés par téléprocédure.
Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier
les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte
transmis, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.
Lorsque la Direction des Journaux officiels est dans l'impossibilité
de publier l'édition du Bulletin officiel des annonces des marchés
publics dans sa version imprimée, elle peut se borner à la publier,
à titre temporaire, sous sa forme électronique. Dans ce cas, elle
avertit immédiatement les abonnés à la version imprimée
de ce bulletin de l'interruption temporaire de sa parution.
VIII.-La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés
publics ou sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi
à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.
Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus
dans les avis adressés à l'Office précité ou publiés
sur un profil d'acheteur. Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à
cet office.
IX.-Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de faire la preuve de
la date d'envoi des avis.
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Article 41 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les documents de la consultation sont constitués de l'ensemble des documents
et informations préparées par le pouvoir adjudicateur pour définir
l'objet, les caractéristiques et les conditions d'exécution du marché
ou de l'accord-cadre.
Ces documents nécessaires à la consultation des candidats à
un marché ou à un accord-cadre leur sont remis gratuitement. Toutefois,
le pouvoir adjudicateur peut décider que ces documents leur sont remis
contre paiement des frais de reprographie. Le montant et les modalités
de paiement de ces frais figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence
ou dans les documents de la consultation.
A compter du 1er janvier 2010, pour les achats de fournitures, de services
et de travaux d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, les documents
de la consultation sont publiés sur un profil d'acheteur, selon les modalités
fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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Article 42 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les marchés et accords-cadres passés après mise en concurrence
font l'objet d'un règlement de la consultation qui est un des documents
de la consultation. Ce règlement est facultatif si les mentions qui doivent
y être portées figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Pour les marchés passés selon une procédure adaptée,
le règlement de la consultation peut se limiter aux caractéristiques
principales de la procédure et du choix de l'offre.
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Article 43 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les interdictions de soumissionner aux marchés et accords-cadres soumis au présent code s'appliquent conformément aux dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée et de l'article 29 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
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Article 44 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Le candidat produit à l'appui de sa candidature :
1° La copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement
judiciaire ;
2° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans
aucun des cas mentionnés à l'article 43 ;
3° Les documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur
dans les conditions fixées à l'article 45.
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Article 45 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements
ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités
professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs
aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager. En ce qui concerne
les marchés passés pour les besoins de la défense, le pouvoir
adjudicateur peut également exiger des renseignements relatifs à
leur nationalité et, si l'objet ou les conditions du marché le justifient,
à leur habilitation préalable, ou leur demande d'habilitation préalable,
en application du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à
la protection des secrets de la défense nationale.
La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté
du ministre chargé de l'économie.
Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de fixer des niveaux minimaux
de capacité, il ne peut être exigé des candidats que des
niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à
l'objet du marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux
de capacité demandés sont précisés dans l'avis d'appel
public à concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents
de la consultation.
Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour
un même marché.
II. - Le pouvoir adjudicateur peut demander aux opérateurs économiques
qu'ils produisent des certificats de qualité. Ces certificats, délivrés
par des organismes indépendants, sont fondés sur les normes européennes.
Pour les marchés qui le justifient, le pouvoir adjudicateur peut exiger
la production de certificats, établis par des organismes indépendants,
et attestant leur capacité à exécuter le marché.
Pour les marchés de travaux et de services dont l'exécution implique
la mise en oeuvre de mesures de gestion environnementale, ces certificats sont
fondés sur le système communautaire de management environnemental
et d'audit (EMAS) ou sur les normes européennes ou internationales de
gestion environnementale.
Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents,
le pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi
que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres
Etats membres.
III. - Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques
et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement,
peut demander que soient également prises en compte les capacités
professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs
économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre
ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités
de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il
en disposera pour l'exécution du marché.
Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour
justifier de sa capacité financière, l'un des renseignements ou
documents prévus par l'arrêté mentionné au I et demandés
par le pouvoir adjudicateur, il peut prouver sa capacité par tout autre
document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur.
IV. - Peuvent également être demandés, le cas échéant,
des renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée
aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail.
V. - Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction
en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur
assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue
qu'ils remettent en application du présent article.
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Article 46 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit
en outre :
1° Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7
et D. 8222-8 du code du travail ; ces pièces sont à produire tous
les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ;
2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations
et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations
fiscales et sociales. Un arrêté des ministres intéressés
fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que
la liste des impôts et cotisations sociales devant donner lieu à
délivrance du certificat.
II. - Afin de satisfaire aux obligations fixées au 2° du I, le candidat
établi dans un Etat autre que la France produit un certificat établi
par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat
n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être
remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où
un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par
l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative
compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié
du pays.
III. - Le marché ne peut être attribué au candidat dont
l'offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai
imparti les certificats et attestations prévus au I et au II. S'il ne
peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée
et le candidat éliminé.
Le candidat dont l'offre a été classée immédiatement
après la sienne est sollicité pour produire les certificats et
attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué.
Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant
qu'il subsiste des offres qui n'ont pas été écartées
au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.
IV. - Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction
en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur
assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue
qu'ils remettent en application du présent article.
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Article 47 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Après signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l'article 44 et à l'article 46 ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail conformément au 1° du I de l'article 46, il est fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.
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Article 48 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - Les offres sont présentées sous la forme de l'acte d'engagement
défini à l'article 11. Lorsqu'elles sont t ransmises par voie électronique,
la signature de l'acte d'engagement est présentée selon les modalités
prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 56
relatives à la copie de sauvegarde, les offres sont transmises en une
seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même
candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue, par voie
électronique ou sur support matériel, par le pouvoir adjudicateur
dans le délai fixé pour la remise des offres.
II. - Dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents
de la consultation, le pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats d'indiquer
dans leur offre la part du marché qu'ils ont l'intention de sous-traiter
à des tiers, notamment à des petites et moyennes entreprises telles
que définies par l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin
2004 sur les contrats de partenariat, ou à des artisans.
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Article 49 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Quel que soit le montant du marché, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les offres soient accompagnées d'échantillons, de maquettes ou de prototypes concernant l'objet du marché ainsi que d'un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes indications permettant d'apprécier les propositions de prix. Ce devis n'a pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire insérée dans le marché. Lorsque ces demandes impliquent un investissement significatif pour les candidats, elles donnent lieu au versement d'une prime.
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Article 50 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer
le marché, il peut autoriser les candidats à présenter des
variantes.
Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis d'appel public à la concurrence
ou dans les documents de la consultation s'il autorise ou non les variantes
; à défaut d'indication, les variantes ne sont pas admises.
Les documents de la consultation mentionnent les exigences minimales que les
variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation.
Seules les variantes répondant à ces exigences minimales peuvent
être prises en considération.
Les variantes sont proposées avec l'offre de base.
Pour les marchés de fournitures ou de services, une variante ne peut
être rejetée au seul motif qu'elle aboutirait, si elle était
retenue, respectivement soit à un marché de services au lieu d'un
marché de fournitures, soit à un marché de fournitures
au lieu d'un marché de services.
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Article 51 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - Les opérateurs économiques sont autorisés à se
porter candidat sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint,
sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence.
Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques
membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations
qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché.
Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques
membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité
du marché.
II. - Dans les deux formes de groupements, l'un des opérateurs économiques
membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme
mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir
adjudicateur, et coordonne les prestations des membres du groupement.
Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint
est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres
du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du
pouvoir adjudicateur.
III. - En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement est un document unique
qui indique le montant et la répartition détaillée des
prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter.
En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un document unique
qui indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations
que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser.
IV. - Les candidatures et les offres sont présentées soit par
l'ensemble des opérateurs économiques groupés, soit par
le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter
ces opérateurs économiques au stade de la passation du marché.
Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire
de plus d'un groupement pour un même marché.
L'acte d'engagement est signé soit par l'ensemble des entreprises groupées,
soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour
représenter ces entreprises.
V. - La composition du groupement ne peut être modifiée entre
la date de remise des candidatures et la date de signature du marché.
Toutefois, si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres est mis en
liquidation judiciaire ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'accomplir
sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander
au pouvoir adjudicateur l'autorisation de continuer à participer à
la procédure de passation sans cet opérateur défaillant,
en proposant le cas échéant à l'acceptation du pouvoir
adjudicateur un ou plusieurs sous-traitants. Le pouvoir adjudicateur se prononce
sur cette demande après examen de la capacité professionnelle,
technique et financière de l'ensemble des membres du groupement ainsi
transformé et, le cas échéant, des sous-traitants présentés
à son acceptation.
VI. - L'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement
de la consultation peut interdire aux candidats de présenter pour le
marché ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à
la fois :
1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs
groupements ;
2° En qualité de membres de plusieurs groupements.
VII. - Le passage d'un groupement d'une forme à une autre ne peut être
exigé pour la présentation de l'offre, mais le groupement peut
être contraint d'assurer cette transformation lorsque le marché
lui a été attribué, si cette transformation est nécessaire
pour la bonne exécution du marché. Dans ce cas, la forme imposée
après attribution est mentionnée dans l'avis d'appel public à
la concurrence ou dans le règlement de la consultation.
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Article 52 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir
adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était
réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à
tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature
dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur
à dix jours. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité
de compléter leur candidature dans le même délai.
Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application
des dispositions de l'article 43 ou qui, le cas échéant après
mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers
de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles
44 et 45 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure
de passation du marché.
Les candidatures qui n'ont pas été écartées en
application des dispositions de l'alinéa précédent sont
examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles,
techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public
à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée
de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures
qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées.
L'absence de références relatives à l'exécution
de marchés de même nature ne peut justifier l'élimination
d'un candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d'examiner les capacités
professionnelles, techniques et financières des candidats.
L'appréciation des capacités professionnelles, techniques et
financières d'un groupement est globale. Il n'est pas exigé que
chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques
requises pour l'exécution du marché.
II. - Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des
candidats admis à présenter une offre, il procède à
la sélection de ces candidats en appliquant aux candidatures retenues
conformément au I des critères de sélection non discriminatoires
et liés à l'objet du marché relatifs à leurs capacités
professionnelles, techniques et financières. Ces critères sont
mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il
s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans
le règlement de la consultation.
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Article 53 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté
l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se
fonde :
1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires
et liés à l'objet du marché, notamment la qualité,
le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel,
les performances en matière de protection de l'environnement, les performances
en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté,
le coût global d'utilisation, la rentabilité, le caractère
innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de
livraison, le délai de livraison ou d'exécution. D'autres critères
peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du
marché ;
2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère,
qui est celui du prix.
II. - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée
autre que le concours et lorsque plusieurs critères sont prévus,
le pouvoir adjudicateur précise leur pondération.
Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette
dont l'écart maximal est approprié.
Le pouvoir adjudicateur qui estime pouvoir démontrer que la pondération
n'est pas possible notamment du fait de la complexité du marché,
indique les critères par ordre décroissant d'importance.
Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation
sont indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans
les documents de la consultation.
III. - Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables
sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre
décroissant. L'offre la mieux classée est retenue.
IV. - 1° Lors de la passation d'un marché, un droit de préférence
est attribué, à égalité de prix ou à équivalence
d'offres, à l'offre présentée par une société
coopérative ouvrière de production, par un groupement de producteurs
agricoles, par un artisan, une société coopérative d'artisans
ou par une société coopérative d'artistes ou par des entreprises
adaptées.
2° Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations
susceptibles d'être exécutées par des artisans ou des sociétés
d'artisans ou des sociétés coopératives d'artisans ou des
sociétés coopératives ouvrières de production ou
des entreprises adaptées, les pouvoirs adjudicateurs contractants doivent,
préalablement à la mise en concurrence, définir les travaux,
fournitures ou services qui, à ce titre, et dans la limite du quart du
montant de ces prestations, à équivalence d'offres, seront attribués
de préférence à tous autres candidats, aux artisans ou
aux sociétés coopératives d'artisans ou aux sociétés
coopératives ouvrières de production ou à des entreprises
adaptées.
3° Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des travaux
à caractère artistique, la préférence, à
égalité de prix ou à équivalence d'offres prévue
au 2°, s'exerce jusqu'à concurrence de la moitié du montant
de ces travaux, au profit des artisans d'art ou des sociétés coopératives
d'artistes.
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Article 54 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - Une enchère électronique est une procédure de sélection
des offres réalisée par voie électronique et permettant aux
candidats de réviser leurs prix à la baisse et de modifier la valeur
de certains autres éléments quantifiables de leur offre.
II. - Le pouvoir adjudicateur ne peut recourir à l'enchère électronique
que pour les marchés de fournitures d'un montant supérieur aux
seuils fixés au II de l'article 26.
Le pouvoir adjudicateur ne peut recourir à l'enchère électronique
de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre
ou fausser la concurrence ou de manière à modifier l'objet du
marché.
III. - L'enchère électronique porte sur le prix, sur d'autres
critères quantifiables ou à la fois sur le prix et d'autres critères
quantifiables.
Elle intervient après une première évaluation complète
des offres permettant que leur classement puisse être effectué
sur la base d'un traitement automatisé.
IV. - Le pouvoir adjudicateur qui décide de recourir à une enchère
électronique en fait mention dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Les documents de la consultation comportent, au moins, les informations suivantes
:
1° Les éléments quantifiés des offres sur lesquels
porte l'enchère électronique ;
2° Le cas échéant, la variation minimale de ces éléments
;
3° La nature des informations qui seront communiquées aux candidats
au cours de l'enchère électronique et le moment où elles
le seront ;
4° Les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère
électronique, notamment les conditions dans lesquelles les candidats
pourront enchérir et les écarts minimaux qui, le cas échéant,
seront exigés ;
5° Les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé
et sur les modalités et spécifications techniques de connexion
;
6° La durée de l'enchère.
V. - L'enchère électronique commence après que les offres
ont été évaluées au regard des critères ne
faisant pas l'objet de l'enchère.
Tous les candidats ayant présenté des offres qui n'ont pas été
écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières
ou inacceptables sont invités simultanément par voie électronique
à participer à l'enchère en présentant de nouveaux
prix ou de nouvelles valeurs.
Lorsque le choix de l'attributaire du marché n'est pas fondé
sur le seul critère du prix, l'invitation adressée à chaque
candidat est accompagnée du résultat de l'évaluation de
son offre réalisée en application du premier alinéa.
L'invitation mentionne également la formule mathématique qui
déterminera lors de l'enchère électronique les reclassements
automatiques en fonction des nouveaux prix ou des nouvelles valeurs présentés.
Cette formule intègre la pondération de tous les critères
fixés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les
documents de la consultation pour déterminer l'offre économiquement
la plus avantageuse.
Dans le cas où des variantes sont autorisées, des formules sont
fournies séparément pour chaque variante.
VI. - L'enchère électronique peut se dérouler en plusieurs
phases dans des conditions précisées dans les documents de la
consultation. Elle ne peut débuter moins de deux jours ouvrables après
la date d'envoi des invitations.
VII. - Les candidats sont informés instantanément de leur classement
ou du résultat de la meilleure offre. Ils peuvent également être
informés du nombre de candidats à l'enchère et, si les
documents de la consultation le prévoient, des prix et valeurs proposés
par les autres candidats. Cependant, en aucun cas, l'identité des candidats
ne peut être divulguée pendant le déroulement des phases
de l'enchère électronique.
VIII. - Le pouvoir adjudicateur clôt l'enchère électronique
selon l'une des modalités suivantes :
1° Aux date et heure fixées dans l'invitation à participer
à l'enchère ;
2° Lorsqu'il ne reçoit plus de nouvelles enchères dans les
conditions prévues par l'invitation à participer à l'enchère
;
3° Lorsque toutes les phases de l'enchère, prévues dans l'invitation
à participer à l'enchère, ont eu lieu.
IX. - Après la clôture de l'enchère électronique,
le marché est attribué conformément au I de l'article 53,
en fonction des résultats de l'enchère électronique et
sous réserve que le candidat dont l'offre est retenue produise les certificats
et attestations mentionnés aux I et II de l'article 46, dans les conditions
fixées par le III du même article.
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Article 55 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la
rejeter par décision motivée après avoir demandé par
écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié
les justifications fournies. Pour les collectivités territoriales et les
établissements publics locaux, à l'exception des établissements
publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux,
c'est la commission d'appel d'offres qui rejette par décision motivée
les offres dont le caractère anormalement bas est établi.
Peuvent être prises en considération des justifications tenant
notamment aux aspects suivants :
1° Les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation
des services, les procédés de construction ;
2° Les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat
pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou pour réaliser
les prestations de services ;
3° L'originalité de l'offre ;
4° Les dispositions relatives aux conditions de travail en vigueur là
où la prestation est réalisée ;
5° L'obtention éventuelle d'une aide d'Etat par le candidat.
Une offre anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'Etat ne peut
être rejetée que si le candidat n'est pas en mesure d'apporter
la preuve que cette aide a été légalement accordée.
Le pouvoir adjudicateur qui rejette une offre pour ce motif en informe la Commission
européenne.
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Article 56 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - Dans toutes les procédures de passation mentionnées au chapitre
II du présent titre, les documents écrits mentionnés par
le présent code peuvent être remplacés par un échange
électronique ou par la production de supports physiques électroniques,
selon les dispositions prévues au présent article.
Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis d'appel public à la concurrence
ou, pour les marchés négociés sans publicité préalable,
dans la lettre de consultation le mode de transmission qu'il retient.
Les candidats appliquent le même mode de transmission à l'ensemble
des documents qu'ils adressent au pouvoir adjudicateur.
Pour les marchés ou les accords-cadres passés selon une procédure
formalisée, et sous réserve de l'application du 1° du II et
du VI ci-dessous, le pouvoir adjudicateur ne peut refuser de recevoir les documents
adressés par les opérateurs économiques qui n'auraient
pas respecté son choix.
II. - 1° A compter du 1er janvier 2010, le pouvoir adjudicateur peut imposer
la transmission par voie électronique des documents mentionnés
au premier alinéa du I.
2° A compter de la même date, pour les achats de fournitures de matériels
informatiques et de services informatiques d'un montant supérieur à
90 000 euros HT, les documents requis des candidats sont transmis par voie électronique.
III. - A compter du 1er janvier 2012, pour les achats de fournitures, de services
ou de travaux d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, le pouvoir
adjudicateur ne peut refuser de recevoir les documents requis des candidats
qui sont transmis par voie électronique.
IV. - Dans les cas où la transmission électronique des offres
est obligatoire et dans ceux où elle est une faculté donnée
aux candidats, le pouvoir adjudicateur assure la confidentialité et la
sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible
de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées
par arrêté du ministre chargé de l'économie. Dans
le cas des marchés passés selon une procédure adaptée,
ces modalités tiennent compte des caractéristiques du marché,
notamment de la nature et du montant des travaux, fournitures ou services en
cause.
Les frais d'accès au réseau sont à la charge de chaque
candidat.
V. - Les candidats qui présentent leurs documents par voie électronique
peuvent adresser au pouvoir adjudicateur, sur support papier ou support physique
électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie
selon des modalités fixées par arrêté du ministre
chargé de l'économie. Cette copie ne peut être prise en
considération que si elle est parvenue au pouvoir adjudicateur dans le
délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures
ou des offres.
VI. - A titre d'expérimentation, pour les marchés qu'il détermine,
le pouvoir adjudicateur peut exiger la transmission des candidatures et des
offres par voie électronique. Les conditions et modalités de mise
en uvre de cette expérimentation, qui prend fin au 1er janvier
2010, sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'économie.
VII. - Dans le cadre des marchés passés selon les procédures
de groupement prévues aux articles 7 et 8, le coordonnateur désigné
par le groupement assume les obligations mises par les dispositions du présent
article à la charge du pouvoir adjudicateur.
Dans le cas de candidatures groupées conformément à l'article
51, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité
des informations transmises au nom des membres du groupement.
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Article 57 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I.-Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions
prévues à l'article 40.
II.-1° Le délai de réception des offres ne peut être
inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi
de l'avis d'appel public à la concurrence. Ce délai minimal ne
peut être réduit pour des motifs d'urgence.
2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux
jours lorsque trois conditions sont réunies :
a) L'avis de préinformation prévu à l'article 39 a été
publié ;
b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux
jours au moins et douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis d'appel
public à la concurrence ;
c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis
d'appel public à la concurrence, pour autant que ces renseignements soient
disponibles au moment de l'envoi de l'avis de préinformation.
3° (alinéa abrogé) ;
4° Les délais mentionnés aux 1° et 2° peuvent être
réduits de sept jours lorsque l'avis d'appel public à la concurrence
est envoyé par voie électronique.
5° Le délai mentionné au 1° peut être réduit
de cinq jours lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par voie électronique
et à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence,
un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation en
indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents
peuvent être consultés.
6° Les réductions de délais mentionnées aux 4°
et 5° peuvent être cumulées sauf si le pouvoir adjudicateur
a réduit le délai minimal à vingt-deux jours du fait de
la publication d'un avis de préinformation en application du 2°.
III.-Lorsque les documents de la consultation ne sont pas accessibles par voie
électronique, ils sont envoyés aux opérateurs économiques
qui les demandent en temps utile dans les six jours qui suivent leur demande.
Les renseignements complémentaires sont envoyés aux opérateurs
économiques qui les demandent en temps utile, au plus tard six jours
avant la date limite fixée pour la réception des offres.
IV.-Les délais minimaux mentionnés au II sont prolongés
dans les hypothèses suivantes :
1° Lorsque les délais prévus au III ne peuvent être
respectés ;
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à
la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après
consultation sur place de documents complémentaires.
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
V.-Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer
de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en
garantir la confidentialité. Ils comportent une enveloppe comprenant
les documents relatifs à la candidature et à l'offre.
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Article 58 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - L'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus
au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été
annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur
qui constate que des pièces dont la production était réclamée
sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter
leur dossier conformément aux dispositions du I de l'article 52.
II. - Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, les candidatures
qui ne peuvent être admises en application des dispositions de l'article
52 sont éliminées. Cette élimination est effectuée
par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.
Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de
l'article 80.
Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés leur
sont rendues sans avoir été ouvertes.
III. - Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article
35 ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au sens
du 1° du I de l'article 35 sont éliminées. Cette élimination
est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités
territoriales.
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Article 59 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement
possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la
teneur de leur offre.
II. - Après classement des offres finales conformément au III
de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie
en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel
public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.
Ce choix est effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités
territoriales.
Il est possible, en accord avec le candidat retenu, de procéder à
une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications
puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l'offre
ni le classement des offres.
Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les
attestations et certificats mentionnés aux I et II de l'article 46, son
offre est rejetée et il est procédé conformément
au III du même article.
Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations
et certificats mentionnés à l'alinéa précédent,
les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés
du rejet de celle-ci conformément au I de l'article 80.
Le marché est notifié et un avis d'attribution est publié.
III. - Lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été remise
ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres inappropriées
au sens du 3° du II de l'article 35 ou des offres irrégulières
ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35, l'appel d'offres est
déclaré sans suite ou infructueux. Cette déclaration est
effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités
territoriales. Les candidats qui ont remis un dossier au pouvoir adjudicateur
en sont informés.
Lorsque l'appel d'offres est déclaré infructueux, il est possible
de mettre en oeuvre :
1° Soit un nouvel appel d'offres ou, si les conditions initiales du marché
ne sont pas substantiellement modifiées, un marché négocié
dans les conditions prévues au 3° du II de l'article 35 dans le cas
d'offres inappropriées ou au 1° du I de l'article 35 dans le cas
d'offres irrégulières ou inacceptables ;
2° Soit, s'il s'agit d'un lot qui remplit les conditions mentionnées
au III de l'article 27, une procédure adaptée.
Pour les collectivités territoriales et les établissements publics
locaux à l'exception des établissements publics de santé
et des établissements publics sociaux et médico-sociaux, la commission
d'appel d'offres choisit le type de procédure à mettre en oeuvre.
IV. - A tout moment, la procédure peut être déclarée
sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les
candidats en sont informés.
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Article 60 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I.-Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions
prévues à l'article 40.
Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de candidats
qui seront admis à présenter une offre. Il mentionne cette décision
dans l'avis d'appel public à la concurrence. Il fixe dans cet avis un
nombre minimum de candidats admis à présenter une offre et peut
également fixer un nombre maximum. Ce nombre minimum ne peut être
inférieur à cinq.
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection
des candidatures est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur
peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.
II.-Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse
à un avis d'appel public à la concurrence, est de trente-sept
jours, à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si
l'avis a été envoyé par voie électronique.
En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce
délai minimal peut être ramené à quinze jours ou
à dix jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
III.-Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer
de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en
garantir la confidentialité.
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Article 61 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - L'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l'article 52.
II. - La liste des candidats autorisés à présenter une offre en application des dispositions de l'article 52 est établie au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures. Elle est établie par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.
Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'article 80.
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Article 61 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - L'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus
au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été
annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur
qui constate que des pièces dont la production était réclamée
sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter
leur dossier conformément aux dispositions du I de l'article 52.
II. - La liste des candidats autorisés à présenter une
offre en application des dispositions de l'article 52 est établie au
vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures. Elle est établie
par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.
Les candidats non retenus en sont informés conformément au I
de l'article 80.
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Article 62 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I.-Une lettre de consultation est envoyée simultanément à
tous les candidats sélectionnés.
Cette lettre de consultation comporte au moins :
1° Les documents de la consultation, ou, s'ils ne sont pas détenus
par le pouvoir adjudicateur, l'adresse du service auprès duquel les documents
de la consultation peuvent être immédiatement obtenus sur demande
et la date limite pour présenter cette demande, ou encore les conditions
d'accès à ces documents s'ils sont mis à disposition directe
par voie électronique ;
2° La date et l'heure limites de réception des offres, l'adresse
à laquelle elles sont transmises et la mention de l'obligation de les
rédiger en langue française ;
3° Les références de l'avis d'appel public à la concurrence
publié ;
4° Le cas échéant, la date limite pour demander des documents
complémentaires ;
5° La liste des documents à fournir avec l'offre.
II.-1° Le délai de réception des offres ne peut être
inférieur à quarante jours à compter de l'envoi de la lettre
de consultation.
2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux
jours lorsque trois conditions sont réunies :
a) L'avis de préinformation prévu à l'article 39 a été
publié ;
b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante
deux jours au moins et douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis d'appel
public à la concurrence ;
c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis
d'appel public à la concurrence, pour autant que ces renseignements soient
disponibles au moment de l'envoi de l'avis de préinformation.
3° (alinéa abrogé) ;
4° Les délais de réception des offres mentionnés aux
1° et 2° peuvent être réduits de cinq jours lorsque le
pouvoir adjudicateur offre, par moyen électronique et à compter
de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, l'accès
libre, direct et complet aux documents de la consultation et à tout document
complémentaire, en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet
à laquelle ces documents peuvent être consultés.
III.-En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur,
les délais de réception des offres mentionnés au II peuvent
être ramenés à dix jours.
IV.-Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation
sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent
en temps utile, quatre jours au plus tard avant la date limite fixée
pour la réception des offres.
V.-Le délai minimal mentionné au II est prolongé dans
les hypothèses suivantes :
1° Lorsque le délai prévu au IV ne peut être respecté
;
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à
la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après
consultation sur place de documents complémentaires.
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
VI.-Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer
de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en
garantir la confidentialité.
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Article 63 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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La commission d'appel d'offres procède à l'ouverture et à
l'enregistrement des offres. La séance d'ouverture des plis contenant les
offres n'est pas publique. Les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus
au plus tard à la date et l'heure limites qui ont été annoncées
dans la lettre de consultation.
Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ainsi
que les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1°
du I de l'article 35 sont éliminées. Cette élimination
est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités
territoriales.
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Article 64 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement
possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la
teneur de leur offre.
II. - Après classement des offres finales conformément au III
de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie
en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel
public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.
Ce choix est effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités
territoriales.
Il est possible, en accord avec le candidat retenu, de procéder à
une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications
puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l'offre
ni le classement des offres.
Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les
attestations et certificats mentionnés aux I et II de l'article 46, son
offre est rejetée et il est procédé conformément
au III du même article.
Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations
et certificats mentionnés à l'alinéa précédent,
les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés
du rejet de celle-ci conformément au I de l'article 80.
Le marché est notifié et un avis d'attribution est publié.
III. - Lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été remise
ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres inappropriées
au sens du 3° du II de l'article 35 ou des offres irrégulières
ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35, l'appel d'offres est
déclaré sans suite ou infructueux. Cette déclaration est
effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités
territoriales. Les candidats qui ont remis un dossier au pouvoir adjudicateur
en sont informés.
Lorsque l'appel d'offres est déclaré infructueux, il est possible
de mettre en oeuvre :
1° Soit un nouvel appel d'offre, ou si les conditions initiales du marché
ne sont pas substantiellement modifiées, un marché négocié
dans les conditions prévues au 3° du II de l'article 35 dans le cas
d'offres inappropriées ou au 1° du I de l'article 35 dans le cas
d'offres irrégulières ou inacceptables ;
2° Soit, s'il s'agit d'un lot qui remplit les conditions mentionnées
au III de l'article 27, une procédure adaptée.
Pour les collectivités territoriales et les établissements publics
locaux à l'exception des établissements publics de santé
et des établissements publics sociaux et médico-sociaux, c'est
la commission d'appel d'offres qui choisit le type de procédure à
mettre en oeuvre.
IV. - A tout moment, la procédure peut être déclarée
sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les
candidats en sont informés.
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Article 65 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I.-La procédure négociée est organisée conformément
aux dispositions suivantes.
Lorsqu'il doit être procédé à un avis d'appel public
à la concurrence, cet avis est publié dans les conditions prévues
à l'article 40.
Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de candidats
qui seront admis à présenter une offre. Il mentionne cette décision
dans l'avis d'appel public à la concurrence. Il fixe dans cet avis un
nombre minimum de candidats admis à présenter une offre et peut
également fixer un nombre maximum. Ce nombre minimum ne peut être
inférieur à trois.
Annulation en Conseil d'Etat (1).
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection
des candidatures est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur
peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.
II.-Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse
à un avis d'appel public à la concurrence, est de trente-sept
jours, à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si
l'avis a été envoyé par voie électronique.
En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce
délai minimal peut être ramené à quinze jours ou
à dix jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
III.-Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer
de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en
garantir la confidentialité.
IV.-Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus
au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été
annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur
qui constate que des pièces dont la production était réclamée
sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter
leur dossier conformément aux dispositions du I de l'article 52.
Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, la liste des candidats
invités à négocier est établie en application des
dispositions de l'article 52.
Les candidats non retenus en sont informés conformément au I
de l'article 80.
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Article 66 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - Une lettre de consultation est envoyée simultanément à
tous les candidats sélectionnés.
Cette lettre de consultation comporte au moins :
1° Les documents de la consultation ou, s'ils ne sont pas détenus
par le pouvoir adjudicateur, l'adresse du service auprès duquel les documents
de la consultation peuvent être immédiatement obtenus sur demande
et la date limite pour présenter cette demande, ou encore les conditions
d'accès à ces documents s'ils sont mis à disposition directe
par voie électronique ;
2° La date et l'heure limites de réception des offres, l'adresse
à laquelle elles sont transmises et la mention de l'obligation de les
rédiger en langue française ;
3° Les références de l'avis d'appel public à la concurrence
publié ;
4° Le cas échéant, la date limite pour demander des documents
complémentaires ;
5° La liste des documents à fournir avec l'offre.
II. - Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation
sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent
en temps utile, six jours au plus tard avant la date limite fixée pour
la réception des offres.
En cas de délais réduits du fait de l'urgence, ces renseignements
sont communiqués aux opérateurs économiques qui le demandent
en temps utile quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour
la réception des offres.
III. - Le délai de réception des offres est librement fixé
par le pouvoir adjudicateur. Il est prolongé dans les hypothèses
suivantes :
1° Lorsque les délais prévus au II ci-dessus ne peuvent être
respectés ;
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à
la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après
consultation sur place de documents complémentaires.
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
IV. - Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer
de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en
garantir la confidentialité.
V. - Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus
au plus tard à la date et l'heure limites qui ont été annoncées
dans la lettre de consultation.
Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 sont
éliminées.
La négociation est engagée avec les candidats sélectionnés.
Elle ne peut porter sur l'objet du marché ni modifier substantiellement
les caractéristiques et les conditions d'exécution du marché
tels qu'elles sont définies dans les documents de la consultation.
La négociation est conduite dans le respect du principe d'égalité
de traitement de tous les candidats. Les informations données aux candidats
ne peuvent être de nature à avantager certains d'entre eux. Le
pouvoir adjudicateur ne peut révéler aux autres candidats des
solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées
par un candidat dans le cadre de la négociation, sans l'accord de celui-ci.
La procédure négociée peut se dérouler en phases
successives à l'issue desquelles certains candidats sont éliminés,
par application des critères de sélection des offres établis
conformément à l'article 53 indiqués dans l'avis d'appel
public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Le
recours à cette faculté est prévu dans l'avis d'appel public
à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
VI. - Au terme des négociations, après classement des offres
conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la
plus avantageuse est choisie par la commission d'appel d'offres pour les collectivités
territoriales en application du ou des critères annoncés dans
l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de
la consultation.
En cas d'urgence impérieuse prévue au 1° du II de l'article
35, il est procédé conformément aux dispositions du dernier
alinéa de l'article 25.
Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les
attestations et certificats mentionnés aux I et II de l'article 46, son
offre est rejetée et il est procédé conformément
au III du même article.
Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations
et certificats mentionnés à l'alinéa précédent,
les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés
du rejet de celle-ci conformément au I de l'article 80.
Le marché est notifié et un avis d'attribution est publié.
A tout moment, la procédure peut être déclarée sans
suite pour des motifs d'intérêt général. Les candidats
en sont informés.
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Article 67 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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La procédure de dialogue compétitif est organisée conformément
aux dispositions suivantes.
I. - Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans
les conditions prévues à l'article 40. Les besoins et exigences
sont définis par le pouvoir adjudicateur dans cet avis et, le cas échéant,
dans un projet partiellement défini ou dans un programme fonctionnel.
Les modalités du dialogue sont définies dans l'avis d'appel public
à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de candidats
qui seront admis à participer au dialogue. Il mentionne cette décision
dans l'avis d'appel public à la concurrence. Il fixe dans cet avis un
nombre minimum de candidats admis à présenter une offre et peut
également fixer un nombre maximum. Ce nombre minimum ne peut être
inférieur à trois.
Annulation en Conseil d'Etat (1).
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection
des candidatures est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur
peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.
II. - Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse
à un avis d'appel public à la concurrence, est de trente-sept
jours à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis
a été envoyé par voie électronique.
III. - Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer
de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en
garantir la confidentialité.
IV. - L'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas
admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus
au plus tard à la date et l'heure limites qui ont été annoncées
dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur,
qui constate que des pièces dont la production était réclamée
sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter
leur dossier conformément aux dispositions du I de l'article 52.
Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, la liste des candidats
invités à dialoguer est établie en application des dispositions
de l'article 52.
Les candidats non retenus en sont informés conformément au I
de l'article 80.
V. - Les candidats sélectionnés sont simultanément invités,
par écrit, à participer au dialogue.
L'invitation à participer au dialogue comporte au moins :
1° Les documents de la consultation ou, s'ils ne sont pas détenus
par le pouvoir adjudicateur, l'adresse du service auprès duquel les documents
de la consultation peuvent être immédiatement obtenus sur demande
et la date limite pour présenter cette demande, ou encore les conditions
d'accès à ces documents s'ils sont mis à disposition directe
par voie électronique ;
2° Les références de l'avis d'appel public à la concurrence
;
3° La date et le lieu de déroulement du dialogue, ainsi que l'obligation
d'utiliser la langue française ;
4° Le cas échéant, la date limite pour demander des renseignements
complémentaires ;
5° La liste des documents à fournir.
VI. - Le dialogue s'ouvre avec les candidats sélectionnés.
L'objet du dialogue est l'identification et la définition des moyens
propres à satisfaire au mieux les besoins. Tous les aspects du marché
peuvent être discutés avec les candidats sélectionnés.
La procédure peut se dérouler en phases successives de manière
à réduire le nombre de solutions à discuter pendant la
phase du dialogue en appliquant les critères de sélection des
offres, indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou
dans les documents de la consultation. Le recours à cette faculté
est indiqué dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans
les documents de la consultation.
Le dialogue se poursuit jusqu'à ce que soient identifiées, éventuellement
après les avoir comparées, la ou les solutions qui sont susceptibles
de répondre aux besoins, pour autant qu'il y ait un nombre suffisant
de solutions appropriées.
Au cours du dialogue, chaque candidat est entendu dans des conditions d'égalité.
Le pouvoir adjudicateur ne peut donner à certains candidats des informations
susceptibles de les avantager par rapport à d'autres. Il ne peut révéler
aux autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles
communiquées par un candidat dans le cadre de la discussion, sans l'accord
de celui-ci.
VII. - Lorsqu'il estime que la discussion est arrivée à son terme,
le pouvoir adjudicateur en informe les candidats qui ont participé à
toutes les phases de la consultation. Il les invite à remettre leur offre
finale sur la base de la ou des solutions qu'ils ont présentées
et spécifiées au cours du dialogue, dans un délai qui ne
peut être inférieur à quinze jours. L'invitation à
remettre leur offre finale comporte au moins la date et l'heure limites de réception
de ces offres, l'adresse à laquelle elles seront transmises et l'indication
de l'obligation de les rédiger en langue française. Ces offres
comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour
la réalisation du marché.
Les renseignements complémentaires sur le programme fonctionnel ou le
projet partiellement défini sont envoyés aux opérateurs
économiques qui les demandent en temps utile, six jours au plus tard
avant la date limite fixée pour la réception des offres finales.
Des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments
peuvent être demandés aux candidats sur leur offre finale. Cependant,
ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments
fondamentaux de l'offre finale, dont la variation est susceptible de fausser
la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.
VIII. - Après classement des offres finales conformément au III
de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie
en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel
public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.
Ce choix est effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités
territoriales.
Il peut être demandé au candidat retenu de clarifier des aspects
de son offre ou de confirmer les engagements figurant dans celle-ci, à
condition que ceci n'ait pas pour effet de modifier des éléments
substantiels de l'offre, de fausser la concurrence ou d'entraîner des
discriminations.
Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les
attestations et certificats mentionnés aux I et II de l'article 46, son
offre est rejetée et il est procédé conformément
au III du même article.
Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations
et certificats mentionnés à l'alinéa précédent,
les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés
du rejet de celle-ci conformément au I de l'article 80.
Le marché est notifié et un avis d'attribution est publié.
IX. - Lorsque aucune offre finale n'a été remise ou lorsqu'il
n'a été proposé que des offres irrégulières
ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35, le dialogue compétitif
est déclaré sans suite ou infructueux. Cette déclaration
est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités
territoriales. Les candidats qui ont remis un dossier au pouvoir adjudicateur
en sont informés.
Lorsque le dialogue compétitif est déclaré infructueux,
il est possible de mettre en oeuvre :
1° Soit un nouveau dialogue compétitif, un appel d'offres ou, si
les conditions initiales du marché ne sont pas substantiellement modifiées,
un marché négocié dans les conditions prévues au
1° du I de l'article 35 ;
2° Soit, s'il s'agit d'un lot qui remplit les conditions mentionnées
au III de l'article 27, une procédure adaptée.
Pour les collectivités territoriales et les établissements publics
locaux à l'exception des établissements publics de santé
et des établissements publics sociaux et médico-sociaux, c'est
la commission d'appel d'offres qui choisit le type de procédure à
mettre en oeuvre.
X. - Il peut être prévu dans le règlement de la consultation
ou dans l'avis d'appel public à la concurrence qu'une prime sera allouée
à tous les participants au dialogue ou à ceux dont les propositions
ont fait l'objet de la discussion ou encore à ceux dont les offres ont
été les mieux classées.
La rémunération de l'attributaire du marché tient compte
de la prime qui lui a été éventuellement versée
en application de l'alinéa précédent.
XI. - A tout moment, la procédure peut être déclarée
sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les
candidats en sont informés.
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Article 68 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Lorsque les marchés relatifs à des opérations de communication
sont passés conformément à la procédure de dialogue
compétitif ou à la procédure négociée, ils
peuvent comporter une ou plusieurs phases de réalisation dont le montant
global est défini préalablement à l'exécution du marché.
Ils sont alors passés pour une durée de quatre ans au plus.
A l'issue de chaque phase de réalisation, le pouvoir adjudicateur peut,
sur la base des résultats obtenus, définir éventuellement,
après avis du titulaire du marché, parmi les prestations prévues
au marché, les nouveaux moyens à mettre en oeuvre pour la phase
suivante, en vue d'atteindre les objectifs de l'opération de communication.
Cette consultation du titulaire du marché ne peut cependant donner lieu,
sans fausser la concurrence ou avoir un effet discriminatoire, à une
modification des caractéristiques essentielles du marché.
Ces marchés prévoient la faculté pour le pouvoir adjudicateur
d'arrêter leur exécution au terme d'une ou de plusieurs de ces
phases.
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Article 69 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - Les marchés de conception-réalisation définis à
l'article 37 sont passés selon la procédure d'appel d'offres restreint
en application des dispositions particulières qui suivent :
Un jury est composé dans les conditions fixées par le I de l'article
24. Il est complété par des maîtres d'uvre désignés
par le pouvoir adjudicateur. Ces maîtres d'oeuvre sont indépendants
des candidats et du pouvoir adjudicateur et sont compétents au regard
de l'ouvrage à concevoir et de la nature des prestations à fournir
pour sa conception. Ils représentent au moins un tiers du jury.
Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule
un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. Le pouvoir
adjudicateur arrête la liste des candidats admis à réaliser
des prestations, auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires
à la consultation.
Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce
le jury, après les avoir auditionnés. Ces prestations comportent
au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou un avant-projet
pour un ouvrage d'infrastructure, accompagné de la définition
des performances techniques de l'ouvrage.
Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition
des candidats et formule un avis motivé.
Le pouvoir adjudicateur peut demander des clarifications ou des précisions
concernant les offres déposées par les candidats. Cependant, ces
précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour
effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des
caractéristiques essentielles du marché.
Le marché est attribué au vu de l'avis du jury. Pour les collectivités
territoriales et les établissements publics locaux à l'exception
des établissements publics de santé et des établissements
publics sociaux ou médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres
qui attribue le marché.
Le règlement de la consultation prévoit le montant des primes
et les modalités de réduction ou de suppression des primes des
candidats dont le jury a estimé que les offres remises avant l'audition
étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement
de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque
candidat est égal au prix estimé des études de conception
à effectuer telles que définies par le règlement de la
consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20
%. La rémunération de l'attributaire du marché tient compte
de la prime qu'il a reçue.
II. - Dans le cas des opérations limitées à la réhabilitation
de bâtiments, et si les conditions définies aux articles 36 et
37 sont réunies, les marchés de conception-réalisation
peuvent également être passés selon la procédure
du dialogue compétitif. Ils suivent alors les dispositions prévues
à l'article 67.
III. - Lorsque le marché de conception-réalisation est d'un montant
inférieur au seuil fixé au II de l'article 26, et si les conditions
définies à l'article 37 sont réunies, il peut être
passé selon une procédure adaptée régie par l'article
28.
IV. - Dans les cas prévus aux II et III ci-dessus, si les documents
de la consultation ont prévu la remise de prestations, ils mentionnent
également le montant des primes et les modalités de réduction
ou de suppression des primes des candidats dont l'offre ne répondait
pas aux documents de la consultation. Le montant de la prime attribuée
à chaque candidat est égal au prix estimé des études
de conception à effectuer telles que définies par le règlement
de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à
20 %. La rémunération de l'attributaire du marché tient
compte de la prime qu'il a reçue.
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Article 70 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les
conditions prévues à l'article 40. Les délais de réception
des candidatures et des offres sont ceux de l'appel d'offres.
En cas de concours ouvert, les plis adressés par les candidats comportent
une première enveloppe contenant les renseignements relatifs à
leur candidature, une seconde enveloppe contenant les prestations demandées
et une troisième enveloppe contenant leur offre de prix pour la réalisation
du marché.
En cas de concours restreint, les plis adressés par les candidats contiennent
les seuls renseignements relatifs à leur candidature.
II. - L'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas
admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus
au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été
annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur,
qui constate que des pièces dont la production était réclamée
sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter
leur dossier conformément aux dispositions du I de l'article 52.
III. - 1° Les candidatures sont transmises au jury qui les examine. Il
dresse un procès-verbal et formule un avis motivé.
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée et
les candidats non retenus en sont informés conformément au I de
l'article 80.
2° En concours ouvert, la deuxième enveloppe contenant les prestations
demandées et la troisième enveloppe contenant l'offre de prix
sont rendues aux candidats éliminés sans avoir été
ouvertes.
3° En concours restreint, le nombre de candidats admis à concourir
ne peut être inférieur à trois, sauf si le nombre de candidats
retenus en application des critères de sélection des candidatures
n'est pas suffisant. Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter
le nombre de candidats qui seront admis à concourir. Il mentionne cette
décision dans l'avis d'appel public à la concurrence. Il fixe
dans cet avis un nombre minimum de candidats admis à concourir et peut
également fixer un nombre maximum.
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection
est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut continuer
la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.
Les candidats admis à concourir sont invités à remettre
leurs prestations et une enveloppe séparée contenant leur offre
de prix pour la réalisation du marché.
IV. - Avant leur communication au jury, les enveloppes relatives aux prestations
sont ouvertes. Les prestations demandées sont enregistrées. Le
pouvoir adjudicateur est tenu de les rendre anonymes si le montant estimé
du marché de services à passer avec le lauréat est égal
ou supérieur aux seuils des marchés passés selon une procédure
formalisée. Elles peuvent faire l'objet d'une analyse préalable
destinée à préparer le travail du jury.
V. - Les prestations des candidats sont ensuite transmises au jury qui les
évalue, en vérifie la conformité au règlement du
concours et en propose un classement fondé sur les critères indiqués
dans l'avis d'appel public à concurrence. Le jury dresse un procès-verbal
de l'examen des prestations, dans lequel il consigne ses observations et tout
point nécessitant des éclaircissements, et formule un avis motivé.
Ce procès-verbal est signé par tous les membres du jury. L'anonymat
est respecté jusqu'à l'avis du jury.
VI. - Le jury peut ensuite inviter les candidats à répondre aux
questions qu'il a consignées dans ce procès-verbal afin de clarifier
tel ou tel aspect d'un projet. Un procès-verbal complet du dialogue entre
les membres du jury et les candidats est établi.
VII. - Après réception de l'avis et des procès-verbaux
du jury, et après examen de l'enveloppe contenant le prix, le ou les
lauréats du concours sont choisis par le pouvoir adjudicateur.
Des primes sont allouées aux candidats conformément aux propositions
du jury.
VIII. - Le ou les lauréats sont invités à négocier
et le marché qui fait suite au concours est attribué. Pour les
collectivités territoriales et les établissements publics locaux
à l'exception des établissements publics de santé et des
établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est l'assemblée
délibérante qui attribue le marché.
IX. - Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire
les attestations et certificats mentionnés aux I et II de l'article 46,
son offre est rejetée et il est procédé conformément
au III du même article.
Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations
et certificats mentionnés à l'alinéa précédent,
les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés
du rejet de celle-ci conformément au I de l'article 80.
Le marché est notifié et un avis d'attribution est publié
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Article 71 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les conditions dans lesquelles sont passés les marchés ayant pour objet des réalisations exécutées en application de dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'obligation de décoration des constructions publiques sont précisées par décret.
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Article 72 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Le pouvoir adjudicateur peut passer un marché sous la forme d'un marché
à tranches conditionnelles.
Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme
et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit
la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les
modalités d'exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations
de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est
de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu
des prestations de toutes les tranches antérieures. L'exécution
de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision
du pouvoir adjudicateur, notifiée au titulaire dans les conditions fixées
au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est affermie avec retard
ou n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché
le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité
d'attente ou d'une indemnité de dédit.
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Article 73 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de préciser les buts
et performances à atteindre, les techniques à utiliser, les moyens
en personnel et en matériel à mettre en oeuvre, il peut recourir
aux marchés de définition.
Ces marchés ont pour objet d'explorer les possibilités et les
conditions d'établissement d'un marché ultérieur, le cas
échéant au moyen de la réalisation d'une maquette ou d'un
démonstrateur. Ils permettent également d'estimer le niveau du
prix des prestations, les modalités de sa détermination et de
prévoir les différentes phases de l'exécution des prestations.
Dans le cadre d'une procédure unique, les prestations d'exécution
faisant suite à plusieurs marchés de définition ayant un
même objet et exécutés simultanément, sont attribuées
après remise en concurrence des seuls titulaires des marchés de
définition, conformément aux dispositions suivantes :
1° L'avis d'appel public à la concurrence définit l'objet
des marchés de définition passés simultanément et
l'objet du marché d'exécution ultérieur ;
2° L'avis d'appel public à la concurrence définit les critères
de sélection des candidatures. Ces critères tiennent compte des
capacités et compétences exigées des candidats tant pour
les marchés de définition que pour le marché ultérieur
d'exécution ;
3° L'avis d'appel public à la concurrence définit les critères
de sélection des offres des marchés de définition passés
simultanément et les critères de sélection des offres du
marché d'exécution ultérieur ;
4° Le montant des prestations à comparer aux seuils tient compte
du montant des études de définition et du montant estimé
du marché d'exécution ;
5° Le nombre de marchés de définition passés simultanément
dans le cadre de cette procédure ne peut être inférieur
à trois, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats.
Le marché ou l'accord-cadre est attribué par la commission d'appel
d'offres pour les collectivités territoriales.
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Article 74 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre ont pour objet, en vue de la
réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution
d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article
7 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et par le décret du
29 novembre 1993 susmentionné.
II. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant égal
ou supérieur aux seuils des marchés formalisés fixés
au II de l'article 26 sont passés selon la procédure du concours
dans les conditions précisées ci-après. Ils peuvent toutefois
être passés selon la procédure adaptée lorsque leur
montant est inférieur à ces mêmes seuils. Dans le cas de
marchés de maîtrise d'oeuvre passés en procédure
adaptée, toute remise de prestations donne lieu au versement d'une prime.
III. - Le concours mentionné ci-dessus est un concours restreint organisé
dans les conditions définies à l'article 70.
Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du
concours bénéficient d'une prime. L'avis d'appel public à
la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée
à chaque candidat est égal au prix estimé des études
à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis
d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement
du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20
%.
La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient
compte de la prime reçue pour sa participation au concours par le candidat
attributaire.
Pour les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant égal
ou supérieur aux seuils des marchés passés selon une procédure
formalisée, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de recourir au concours
de maîtrise d'oeuvre dans les cas suivants :
1° Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif
à la réutilisation ou à la réhabilitation d'ouvrages
existants ;
2° Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif
à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai
ou d'expérimentation ;
3° Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre qui
ne confie aucune mission de conception au titulaire ;
4° Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif
à des ouvrages d'infrastructures.
Si le pouvoir adjudicateur ne retient pas la procédure du concours,
la procédure applicable est :
a) Soit celle de l'appel d'offres pour lequel un jury est composé dans
les conditions définies au I de l'article 24. Dans ce cas, les membres
de ce jury désignés en application des d et e du I de l'article
24 ont voix consultative ;
b) Soit la procédure négociée, si les conditions de l'article
35 sont remplies, après publicité préalable et mise en
concurrence selon les modalités suivantes.
Dans ce cas, la mise en compétition peut être limitée à
l'examen des compétences, références et moyens humains
et matériels des candidats. Le pouvoir adjudicateur, après avis
du jury tel que défini au I de l'article 24, dresse la liste des candidats
admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur
à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant. Le pouvoir
adjudicateur engage les négociations. Au terme de ces négociations,
le marché est attribué.
IV. - Dans le cadre d'une procédure unique, le marché ou l'accord-cadre
de maîtrise d'oeuvre faisant suite à plusieurs marchés de
définition ayant un même objet et exécutés simultanément,
peut être attribué après remise en concurrence des seuls
titulaires des marchés de définition, dans les conditions prévues
au troisième alinéa de l'article 73.
V. - Pour les collectivités territoriales et les établissements
publics locaux à l'exception des établissements publics de santé
et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est
l'assemblée délibérante qui attribue le ou les marchés
de maîtrise d'oeuvre.
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Article 75 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les pouvoirs adjudicateurs qui réalisent des ouvrages qui ont pour objet de vérifier la pertinence, sur un nombre limité de réalisations, des projets retenus par l'Etat dans le cadre d'un programme public national de recherche, d'essai et d'expérimentation, peuvent passer, pour leur réalisation, des marchés de maîtrise d'oeuvre ou de travaux, au terme d'une procédure de mise en concurrence conforme au présent code, limitée à des opérateurs économiques choisis parmi ceux dont les projets auront été sélectionnés par le jury du programme public national, après publication d'un avis d'appel public à la concurrence. Un protocole d'expérimentation est passé entre le pouvoir adjudicateur et l'organisme public responsable du programme national.
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Article 76 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - Les accords-cadres définis à l'article 1er sont passés
selon les procédures et dans les conditions prévues par le présent
code. Dans ces accords-cadres le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir
un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un
maximum, ou encore être conclus sans minimum ni maximum.
II. - Les marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre sont
des documents écrits qui précisent les caractéristiques
et les modalités d'exécution des prestations demandées
qui n'ont pas été fixées dans l'accord-cadre. La conclusion
des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre intervient
soit lors de la survenance du besoin, soit selon une périodicité
prévue par l'accord-cadre.
III. - Lorsqu'un accord-cadre est attribué à plusieurs opérateurs
économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve
d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Les marchés qui sont
passés sur le fondement de cet accord sont précédés
d'une mise en concurrence organisée entre les titulaires de l'accord-cadre
et respectent les dispositions suivantes :
1° Lorsque la remise en concurrence est organisée au moment de la
survenance du besoin et que cet accord-cadre a été divisé
en lots, seuls sont consultés les titulaires des lots correspondant à
l'objet du marché fondé sur l'accord-cadre ;
2° Lorsque la remise en concurrence est organisée selon une périodicité
prévue par l'accord-cadre, elle porte sur tous les lots ;
3° Quel que soit le choix opéré, les parties ne peuvent apporter
des modifications substantielles aux termes fixés dans l'accord-cadre
lors de la passation des marchés fondés sur cet accord ;
4° Le pouvoir adjudicateur fixe un délai suffisant pour la présentation
des offres en tenant compte d'éléments tels que la complexité
des prestations attendues ou le temps nécessaire à la transmission
des offres.
Ces offres sont proposées conformément aux caractéristiques
fixées par l'accord-cadre et les documents de la consultation propres
au marché fondé sur l'accord-cadre. Elles sont transmises au pouvoir
adjudicateur par tout moyen permettant de déterminer la date et l'heure
de réception. Leur contenu doit rester confidentiel jusqu'à l'expiration
du délai prévu pour le dépôt des offres.
5° Les marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre
sont attribués à celui ou, le cas échéant, à
ceux des titulaires de l'accord-cadre qui ont présenté les offres
économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères
non discriminatoires fixés par l'accord-cadre pour l'attribution de ces
marchés.
IV. - Lorsqu'un accord-cadre est attribué à un seul opérateur
économique, le pouvoir adjudicateur peut, préalablement à
la conclusion des marchés fondés sur l'accord-cadre, demander
au titulaire de l'accord-cadre de compléter, par écrit, son offre.
Les compléments ainsi apportés aux caractéristiques de
l'offre retenue pour l'attribution de l'accord-cadre ne peuvent avoir pour effet
de les modifier substantiellement.
V. - La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans,
sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par
leur objet, ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements
amortissables sur une durée supérieure à quatre ans.
La conclusion des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre
ne peut se faire que pendant la durée de validité de l'accord-cadre.
Leur durée d'exécution est fixée conformément aux
conditions habituelles d'exécution des prestations faisant l'objet de
l'accord cadre. Le pouvoir adjudicateur ne peut cependant retenir une date de
passation et une durée d'exécution telles que l'exécution
des marchés se prolonge au-delà de la date limite de validité
de l'accord dans des conditions qui méconnaissent l'obligation d'une
remise en concurrence périodique des opérateurs économiques.
VI. - Les marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre peuvent
être des marchés à bons de commande. Ils sont alors passés
selon les règles prévues par le présent article et exécutés
selon les règles prévues par l'article 77.
VII. - Pour des besoins occasionnels de faible montant, le pouvoir adjudicateur
peut s'adresser à un prestataire autre que le ou les titulaires de l'accord-cadre,
pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas
la somme de 10 000 Euros HT. Le recours à cette possibilité ne
dispense pas le pouvoir adjudicateur de respecter son engagement de passer des
commandes à hauteur du montant minimum de l'accord-cadre lorsque celui-ci
est prévu.
VIII. - Pour les achats d'énergies non stockables qui donnent lieu à
un accord-cadre, les marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre
précisent la période durant laquelle a lieu la fourniture d'énergie.
La quantité précise d'énergie qui sera fournie durant cette
période peut ne pas être précisée dans les marchés
fondés sur l'accord-cadre. Cette quantité est constatée
à l'issue de la période mentionnée dans le marché.
Pour les achats d'énergies non stockables qui ne donnent pas lieu à
un accord-cadre ou à un marché à bons de commande, le marché
détermine la consistance, la nature et le prix unitaire de l'énergie
fournie ou les modalités de sa détermination. Le marché
peut ne pas indiquer la quantité précise d'énergie qui
devra être fournie durant son exécution. Celle-ci sera alors constatée
à l'issue de la durée de validité du marché.
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Article 77 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - Un marché à bons de commande est un marché conclu avec
un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté
au fur et à mesure de l'émission de bons de commande.
Dans ce marché le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir
un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou
un maximum, ou encore être conclus sans minimum ni maximum.
L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni
remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités
expressément prévues par le marché.
Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires
du marché. Ils précisent celles des prestations, décrites
dans le marché, dont l'exécution est demandée et en déterminent
la quantité.
II. - La durée des marchés à bons de commande ne peut
dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés,
notamment par leur objet ou par le fait que leur exécution nécessite
des investissements amortissables sur une durée supérieure à
quatre ans.
L'émission des bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée
de validité du marché. Leur durée d'exécution est
fixée conformément aux conditions habituelles d'exécution
des prestations faisant l'objet du marché. Le pouvoir adjudicateur ne
peut cependant retenir une date d'émission et une durée d'exécution
de ces bons de commande telles que l'exécution des marchés se
prolonge au-delà de la date limite de validité du marché
dans des conditions qui méconnaissent l'obligation d'une remise en concurrence
périodique des opérateurs économiques.
III. - Pour des besoins occasionnels de faible montant, le pouvoir adjudicateur
peut s'adresser à un prestataire autre que le ou les titulaires du marché,
pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas
1 % du montant total du marché, ni la somme de 10 000 Euros HT. Le recours
à cette possibilité ne dispense pas le pouvoir adjudicateur de
respecter son engagement de passer des commandes à hauteur du montant
minimum du marché lorsque celui-ci est prévu.
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Article 78 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - 1° Un système d'acquisition dynamique est une procédure
entièrement électronique de passation de marché public, pour
des fournitures courantes, par lequel le pouvoir adjudicateur attribue, après
mise en concurrence, un ou plusieurs marchés à l'un des opérateurs
préalablement sélectionnés sur la base d'une offre indicative.
Le système d'acquisition dynamique est créé pour une durée
maximale de quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés.
Pour mettre en place un système d'acquisition dynamique, le pouvoir
adjudicateur suit toutes les phases de l'appel d'offres ouvert.
2° Aux fins de la mise en place d'un système d'acquisition dynamique,
le pouvoir adjudicateur :
a) Publie un avis d'appel public à la concurrence précisant qu'il
s'agit d'un système d'acquisition dynamique et indiquant les critères
qui seront appliqués pour la sélection des titulaires des marchés
conclus dans le cadre de ce système ;
b) Précise, dans les documents de la consultation, la nature des achats
envisagés dans le cadre de ce système, ainsi que toutes les informations
nécessaires concernant le système d'acquisition, l'équipement
électronique utilisé et les modalités techniques de connexion
;
c) Offre par voie électronique, dès la publication de l'avis
et jusqu'à expiration du système, un accès libre, direct
et complet aux documents de la consultation et indique dans l'avis l'adresse
internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.
3° Le système est ouvert pendant toute sa durée à
tous les opérateurs économiques satisfaisant aux critères
de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme
aux documents de la consultation et aux documents complémentaires éventuels.
Les offres indicatives peuvent être améliorées à
tout moment à condition qu'elles demeurent conformes aux documents de
la consultation.
Le pouvoir adjudicateur procède à l'évaluation des candidatures
et des offres indicatives dans un délai maximum de quinze jours à
compter de leur présentation. Il peut prolonger cette période
d'évaluation pour autant qu'il n'engage, entre-temps, aucune procédure
de passation de marché dans le cadre du système d'acquisition
dynamique susceptible d'intéresser les candidats évalués.
Le pouvoir adjudicateur informe sans délai les opérateurs de leur
admission dans le système d'acquisition dynamique ou du rejet de leur
candidature ou de leur offre indicative.
Le pouvoir adjudicateur ne peut recourir à ce système de manière
à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.
II. - Les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition
dynamique, dits marchés spécifiques, font l'objet d'une mise en
concurrence.
1° Avant de procéder à cette mise en concurrence le pouvoir
adjudicateur publie un avis de marché simplifié conforme au règlement
(CE) n° 1564/2005 susmentionné, invitant tous les opérateurs
économiques, qui n'auraient pas déjà présenté
une offre indicative dans le cadre de la mise en place du système d'acquisition
dynamique, à présenter une offre indicative dans un délai
qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter
de la date d'envoi de l'avis simplifié. Le pouvoir adjudicateur ne procède
à la mise en concurrence qu'après avoir achevé l'évaluation
de toutes les offres indicatives présentées dans ce délai.
2° Le pouvoir adjudicateur invite ensuite tous les candidats admis dans
le système à présenter une offre définitive pour
chaque marché spécifique à passer dans le cadre du système.
A cette fin, il fixe un délai suffisant pour la présentation des
offres.
3° L'offre économiquement la plus avantageuse est choisie, sur la
base des critères d'attribution énoncés dans l'avis d'appel
public à la concurrence publié lors de la mise en place du système
d'acquisition dynamique. Ce choix est effectué par la commission d'appel
d'offres pour les collectivités territoriales. Ces critères peuvent,
le cas échéant, être précisés dans l'invitation
mentionnée au 2°.
Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les
attestations et certificats mentionnés aux I et II de l'article 46, son
offre est rejetée et il est procédé conformément
au III du même article.
Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations
et certificats mentionnés à l'alinéa précédent,
les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés
du rejet de celle-ci conformément au I de l'article 80.
Ces marchés sont notifiés et un avis d'attribution est publié.
Aucuns frais de dossier ne peuvent être facturés aux opérateurs
économiques.
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Article 79 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures
formalisées, le pouvoir adjudicateur établit un rapport de présentation
de la procédure de passation comportant au moins :
1° Le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du
marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
;
2° Le nom des candidats retenus et le motif de ce choix ;
3° Le nom des candidats exclus et les motifs du rejet de leur candidature
;
4° Les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses ;
5° Le nom du titulaire et les motifs du choix de son offre, ainsi que,
si elle est connue, la part du marché ou de l'accord-cadre que le titulaire
a l'intention de sous-traiter à des tiers ;
6° En ce qui concerne les procédures négociées, le
motif du recours à ces procédures ;
7° En ce qui concerne le dialogue compétitif, le motif du recours
à cette procédure ;
8° Le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir
adjudicateur a renoncé à passer un marché, un accord-cadre
ou à mettre en place un système d'acquisition dynamique ;
9° L'indication que des fournitures proviennent d'un pays membre de l'Union
européenne ou d'un autre pays signataire de l'accord sur les marchés
publics conclus dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce ;
En cas de procédure dématérialisée, le pouvoir
adjudicateur fournit, en outre, toutes les informations sur le déroulement
des procédures d'attribution conduites par voie électronique.
Lorsque le pouvoir adjudicateur est soumis à un contrôle public
de ses marchés, ce rapport est communiqué en même temps
que le marché aux instances chargées du contrôle des marchés.
Le rapport de présentation ou ses principaux éléments
sont communiqués à la Commission européenne à sa
demande.
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Article 80 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une
des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur avise, dès
qu'il a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, tous les autres
candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres, en indiquant les
motifs de ce rejet.
Un délai d'au moins dix jours est respecté entre la date à
laquelle la décision de rejet est notifiée aux candidats dont
l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du marché
ou de l'accord-cadre.
En cas d'urgence ne permettant pas de respecter ce délai de dix jours,
il est réduit dans des proportions adaptées à la situation.
2° Ce délai n'est en revanche pas exigé :
a) Dans les situations d'urgence impérieuse justifiant la négociation
sans publicité préalable avec un seul soumissionnaire ;
b) Dans le cas des appels d'offres, des marchés négociés
ou des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre lorsque
le marché est attribué au seul candidat ayant présenté
une offre qui répond aux exigences indiquées dans l'avis d'appel
public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
3° Le marché ou l'accord-cadre peut être signé électroniquement,
selon les modalités fixées par un arrêté du ministre
chargé de l'économie.
II. - Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas attribuer le
marché ou de recommencer la procédure, il informe, dans les plus
brefs délais, les candidats des motifs de sa décision. Sur demande
écrite des candidats, la réponse est écrite.
III. - Le pouvoir adjudicateur ne peut communiquer les renseignements dont
la divulgation :
a) Serait contraire à la loi, en particulier violerait le secret industriel
et commercial ;
b) Serait contraire à l'intérêt public ;
c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs
économiques.
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Article 81 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Sauf dans le cas de l'échange de lettres prévu au 1° du II de
l'article 35, les marchés et accords-cadres d'un montant supérieur
à 20 000 Euros HT sont notifiés avant tout commencement d'exécution.
Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure
formalisée, la notification consiste en un envoi d'une copie du marché
ou de l'accord-cadre signé au titulaire. La date de notification est
la date de réception de cette copie par le titulaire.
A l'exception du cas de l'échange de lettres, le marché ou l'accord-cadre
prend effet à cette date.
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Article 82 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Pour les collectivités territoriales, le marché ou l'accord-cadre
est notifié au titulaire après transmission, lorsqu'elle est prévue,
au représentant de l'Etat des pièces nécessaires à
l'exercice de son contrôle.
Pour les établissements publics de santé et les établissements
publics sociaux ou médico-sociaux, le marché ou l'accord-cadre
est notifié au titulaire après réception, le cas échéant,
de ces pièces par le représentant de l'Etat.
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Article 83 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté qui en fait la demande les motifs détaillés du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout candidat dont l'offre a été rejetée pour un motif autre que ceux mentionnés au III de l'article 53, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre.
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Article 84 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Le pouvoir adjudicateur établit des fiches statistiques sur les marchés qu'il passe et les transmet aux services compétents de l'Etat, dans des conditions définies par décret.
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Article 85 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I.-Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des
procédures formalisées et pour les marchés de services relevant
de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 206 000
Euros HT, le pouvoir adjudicateur envoie pour publication, dans un délai
maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du marché
ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. Le pouvoir adjudicateur est dispensé
d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.
Le pouvoir adjudicateur envoie un avis sur le résultat de la passation
des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique
au plus tard quarante-huit jours après la notification de chaque marché.
Toutefois, il peut n'envoyer qu'un avis global chaque trimestre, au plus tard
quarante-huit jours après la fin de chaque trimestre.
II.-L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré
la publication de l'avis d'appel public à la concurrence et selon les
mêmes modalités de transmission que celles définies à
l'article 40 du présent code.
III.-Pour les marchés de fournitures et de services d'un montant égal
ou supérieur à 133 000 Euros HT pour l'Etat et 206 000 Euros HT
pour les collectivités territoriales et pour les marchés de travaux
d'un montant égal ou supérieur à 5 150 000 Euros HT, l'avis
est établi pour la publication au Journal officiel de l'Union européenne
conformément au modèle fixé par le règlement (CE)
n° 1564 / 2005 susmentionné. Cet avis est conforme au modèle
prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie
lorsqu'il est établi pour la publication au Bulletin officiel des annonces
des marchés publics.
IV.-Pour les marchés relevant de l'article 30 d'un montant égal
ou supérieur à 206 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur adresse
l'avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union
européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics
en indiquant s'il en accepte la publication.
V.-Certaines informations relatives à la passation du marché
ou à la conclusion de l'accord-cadre peuvent ne pas être publiées
lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait
contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice
aux intérêts commerciaux légitimes des candidats ou pourrait
nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.
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Article 86 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les marchés donnent lieu à des versements à titre d'avances, d'acomptes, de règlements partiels définitifs ou de solde, dans les conditions fixées par la présente section.
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Article 87 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - Une avance est accordée au titulaire d'un marché lorsque le
montant initial du marché ou de la tranche affermie est supérieur
à 50 000 Euros HT et dans la mesure où le délai d'exécution
est supérieur à deux mois. Cette avance n'est due au titulaire du
marché que sur la part du marché qui ne fait pas l'objet de sous-traitance.
Dans le cas d'un marché à bons de commande, comportant un montant
minimum supérieur à 50 000 Euros HT, l'avance est accordée
en une seule fois sur la base de ce montant minimum.
Dans le cas d'un marché à bons de commande ne comportant ni minimum
ni maximum, l'avance est accordée pour chaque bon de commande d'un montant
supérieur à 50 000 Euros HT et d'une durée d'exécution
supérieure à deux mois.
Dans le cas d'un marché à bons de commande, comportant un montant
minimum supérieur à 50 000 Euros HT, passé en application
des articles 7 et 8 et lorsque chaque service ou organisme procède lui-même
au paiement des prestations qu'il a commandées, le marché peut
prévoir que le régime de l'avance est celui qui relève
des dispositions applicables aux marchés à bons de commande ne
comportant ni minimum ni maximum.
Le titulaire peut refuser le versement de l'avance.
II. - Le montant de l'avance est fixé, sous réserve des dispositions
du III du présent article et de celles de l'article 115 :
1° A 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou
de la tranche affermie si leur durée est inférieure ou égale
à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze
mois, l'avance est égale à 5 % d'une somme égale à
douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée
exprimée en mois ;
2° Dans le cas d'un marché à bons de commande comportant
un montant minimum supérieur à 50 000 Euros HT, à 5 % du
montant minimum si la durée du marché est inférieure ou
égale à douze mois ; si cette durée est supérieure
à douze mois, l'avance est égale à 5 % d'une somme égale
à douze fois le montant minimum divisé par la durée du
marché exprimée en mois ;
3° Dans le cas d'un marché à bons de commande ne comportant
ni minimum ni maximum ou qui comporte un minimum et un maximum fixé en
quantité, pour chaque bon de commande d'un montant supérieur à
50 000 Euros HT et d'une durée d'exécution supérieure à
deux mois, à 5 % du montant du bon de commande si la durée prévue
pour l'exécution de celui-ci est inférieure ou égale à
douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois,
l'avance est égale à 5 % d'une somme égale à douze
fois le montant du bon de commande divisé par la durée prévue
pour l'exécution de celui-ci exprimée en mois.
Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en oeuvre
d'une clause de variation de prix.
III. - Le marché peut prévoir que l'avance versée au titulaire
du marché dépasse les 5 % mentionnés au II.
En tout état de cause, l'avance ne peut excéder 30 % des montants
mentionnés au II.
L'avance peut toutefois être portée à un maximum de 60
% des montants mentionnés ci-dessus, sous réserve que le titulaire
constitue une garantie à première demande conformément
aux dispositions de l'article 90.
Le taux et les conditions de versement de l'avance sont fixés par le
marché. Ils ne peuvent être modifiés par avenant.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux marchés
reconductibles, sur le montant de la période initiale et aux marchés
reconduits, sur le montant de chaque reconduction.
V. - Le marché peut prévoir le versement d'une avance dans les
cas où elle n'est pas obligatoire.
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Article 88 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire,
selon un rythme et des modalités fixés par le marché par
précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes ou de règlement
partiel définitif ou de solde.
Il doit, en tout état de cause, être terminé lorsque le
montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80
% du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées
au titre du marché ou de la tranche affermie, du bon de commande dans
le cas d'un marché à bons de commande ne comportant ni minimum
ni maximum, du montant minimum dans le cas d'un marché à bons
de commandes comportant un montant minimum.
II. - Dans le silence du marché, le remboursement s'impute sur les sommes
dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par
le titulaire atteint 65 % des montants mentionnés au I.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux marchés
reconductibles, sur le montant de la période initiale et aux marchés
reconduits, sur le montant de chaque reconduction.
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Article 89 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Lorsque le montant de l'avance est inférieur ou égal à 30
% du montant du marché, les collectivités territoriales peuvent
conditionner son versement à la constitution d'une garantie à première
demande portant sur tout ou partie du remboursement de l'avance. Les deux parties
peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle
et solidaire.
Cette disposition n'est pas applicable aux organismes publics titulaires d'un
marché.
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Article 90 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Lorsque le montant de l'avance est supérieur à 30 % du montant
du marché, le titulaire du marché ne peut recevoir cette avance
qu'après avoir constitué une garantie à première demande.
La constitution de cette garantie n'est toutefois pas exigée des organismes
publics titulaires d'un marché.
Pour les marchés passés pour les besoins de la défense,
l'obligation de constituer cette garantie peut être supprimée ou
aménagée par un arrêté conjoint du ministre chargé
de la défense et du ministre chargé de l'économie.
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Article 91 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution
du marché ouvrent droit à des acomptes.
Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles
il se rapporte.
La périodicité du versement des acomptes est fixée au
maximum à trois mois. Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne
entreprise au sens de l'article 48, une société coopérative
ouvrière de production, un groupement de producteurs agricoles, un artisan,
une société coopérative d'artisans, une société
coopérative d'artistes ou une entreprise adaptée, ce maximum est
ramené à un mois pour les marchés de travaux. Pour les
marchés de fournitures et de services, il est ramené à
un mois à la demande du titulaire.
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Article 92 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Constitue un règlement partiel définitif un règlement non
susceptible d'être remis en cause par les parties après son paiement,
notamment lors de l'établissement du solde.
Les marchés de travaux ne donnent pas lieu à des règlements
partiels définitifs.
Les acomptes n'ont pas le caractère de paiements non susceptibles d'être
remis en cause.
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Article 93 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Dans le cas des marchés passés en lots séparés, le titulaire de plusieurs lots présente des factures distinctes pour chacun des lots ou une facture globale identifiant distinctement les différents lots.
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Article 94 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, la valeur
finale des références utilisées pour l'application de cette
clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation
des prestations telle que prévue par le marché, ou à la date
de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
Lorsque la valeur finale des références n'est pas connue à
la date où doit intervenir un acompte ou un paiement partiel définitif,
le pouvoir adjudicateur procède à un règlement provisoire
sur la base des dernières références connues.
Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence
intervient au plus tard trois mois après la date à laquelle sont
publiées ces valeurs.
Lorsque les avances sont remboursées par précompte sur les sommes
dues à titre d'acompte ou de solde, le précompte est effectué
après application de la clause de variation de prix sur le montant initial
de l'acompte ou du solde.
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Article 95 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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En cas de résiliation totale ou partielle du marché, les parties
peuvent s'accorder, sans attendre la liquidation définitive du solde, sur
un montant de dettes et de créances, hors indemnisation éventuelle,
acceptées par elles, à titre provisionnel.
Si le solde est créditeur au profit du titulaire, le pouvoir adjudicateur
lui verse 80 % de ce montant. S'il est créditeur au profit du pouvoir
adjudicateur, le titulaire lui reverse 80 % de ce montant. Un délai peut
être accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette ; dans cette
hypothèse, le titulaire doit fournir la garantie prévue à
l'article 104.
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Article 96 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Est interdite l'insertion dans un marché de toute clause de paiement différé.
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Article 97 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes, à règlement partiel définitif, ou à paiement pour solde, sont constatées par un écrit établi par le pouvoir adjudicateur ou vérifié et accepté par lui.
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Article 98 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder
:
1° 30 jours pour l'Etat et ses établissements publics autres que
ceux ayant un caractère industriel et commercial et autres que ceux mentionnés
au 3° ;
2° 45 jours pour les collectivités territoriales et les établissements
publics locaux autres que ceux mentionnés au 3° .
Ce délai est ramené à :
a) Quarante jours à compter du 1er janvier 2009 ;
b) Trente-cinq jours à compter du 1er janvier 2010 ;
c) Trente jours à compter du 1er juillet 2010.
3° 50 jours pour les établissements publics de santé et les
établissements du service de santé des armées.
Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans
autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant,
le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter
du jour suivant l'expiration du délai.
Un décret précise les modalités d'application du présent
article.
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Article 99 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Dans le cas où le marché prévoit l'échelonnement de son exécution et des versements auxquels il donne lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les dates ainsi prévues par le marché.
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Article 100 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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En cas de résiliation du marché ouvrant droit à indemnisation, si les parties ne parviennent pas à un accord dans un délai de six mois à compter de la date de la résiliation sur le montant de l'indemnité, le pouvoir adjudicateur verse au titulaire, qui en fait la demande, le montant qu'il a proposé.
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Article 101 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue
de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements
autres qu'une avance. Le montant de la retenue de garantie ne peut être
supérieur à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant,
du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les
réserves à la réception des travaux, fournitures ou services
ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai
de garantie. Le délai de garantie est le délai, qui peut être
prévu par le marché, pendant lequel le pouvoir adjudicateur peut
formuler des réserves sur des malfaçons qui n'étaient pas
apparentes ou dont les conséquences n'étaient pas identifiables
au moment de la réception.
Dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne
permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue
de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première
demande selon les modalités fixées à l'article 102.
Cette disposition n'est pas applicable aux organismes publics titulaires d'un
marché.
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Article 102 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire
par une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur
ne s'y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire. Le montant de la
garantie à première demande ou de la caution personnelle et solidaire
ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie qu'elles
remplacent. Leur objet est identique à celui de la retenue de garantie
qu'elles remplacent.
La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire
est établie selon un modèle fixé par un arrêté
du ministre chargé de l'économie.
L'organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés
par le comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement mentionné à l'article L. 612-1 du code monétaire
et financier ou par le comité des entreprises d'assurance mentionné
à l'article L. 413-1 du code des assurances. Lorsque cet organisme est
étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son
pays d'origine. Le pouvoir adjudicateur peut récuser l'organisme qui
doit apporter sa garantie.
Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie
est fournie par le mandataire pour le montant total du marché, avenants
compris.
Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement
fournit une garantie correspondant aux prestations qui lui sont confiées.
Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres
du groupement, la garantie peut être fournie par le mandataire pour la
totalité du marché.
Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée
ou complétée au plus tard à la date à laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la
fraction de la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée.
Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché,
de substituer une garantie à première demande ou, si le pouvoir
adjudicateur ne s'y oppose pas, une caution personnelle et solidaire à
la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie à première demande
ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant
total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés
au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire après
constitution de la garantie de substitution.
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Article 103 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard après
l'expiration du délai de garantie.
En cas de retard de remboursement, des intérêts moratoires sont
versés selon les modalités définies par le décret
mentionné à l'article 98.
Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie
à première demande sont libérés un mois au plus
tard après l'expiration du délai de garantie.
Toutefois, si des réserves ont été notifiées au
titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé
leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai
de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration
de ce délai, les établissements sont libérés de
leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée.
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Article 104 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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En cas de résiliation d'un marché qui n'a pas prévu de retenue de garantie, lorsqu'un délai est accordé au titulaire, dans les conditions prévues à l'article 95, pour reverser au pouvoir adjudicateur 80 % du montant de l'éventuel solde créditeur apparu au profit de celui-ci, le titulaire fournit une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, une caution personnelle et solidaire.
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Article 105 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Le cahier des charges détermine, s'il y a lieu, les autres garanties qui peuvent être demandées au titulaire du marché pour l'exécution d'un engagement particulier.
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Article 106 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Le pouvoir adjudicateur remet au titulaire soit une copie de l'original du marché
revêtue d'une mention dûment signée, par lui, indiquant que
cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre
au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant
du marché, soit un certificat de cessibilité conforme à un
modèle défini par arrêté du ministre chargé
de l'économie.
La dématérialisation du certificat de cessibilité, établi
selon un modèle électronique, s'effectue suivant les modalités
prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité est remis par l'organisme
bénéficiaire de la cession ou du nantissement au comptable assignataire
en tant que pièce justificative pour le paiement.
Lorsque le secret exigé en matière de défense fait obstacle
à la remise au bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement
de la copie du marché, le pouvoir adjudicateur délivre au titulaire
un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité ne contenant que
les indications compatibles avec le secret.
Le titulaire du marché peut, pour toute autre cause, demander que le
contenu de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité soit réduit
aux indications nécessaires à la cession ou au nantissement.
S'il est procédé à une modification dans la désignation
du comptable ou dans les conditions du règlement du marché, le
pouvoir adjudicateur annote l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité
d'une mention constatant la modification.
Pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires,
le pouvoir adjudicateur fournit autant d'exemplaires uniques ou de certificats
de cessibilité que de comptables, en précisant dans une mention
apposée sur chacun de ces documents le comptable auquel il doit être
remis. Chaque document ne mentionne que la part de la créance totale
que le comptable auquel il est transmis est appelé à mettre en
paiement.
Dans le cas d'un marché à bons de commande ou d'un marché
à tranches, il est délivré, au gré du titulaire,
soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité du marché,
soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité de chaque bon
de commande ou de chaque tranche.
Dans le cas d'un marché exécuté par un groupement conjoint,
il est délivré à chaque entreprise un exemplaire unique
ou un certificat de cessibilité limité au montant des prestations
qui lui sont confiées.
Dans le cas d'un marché exécuté par un groupement solidaire,
il est délivré un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité
au nom du groupement, dès lors que les prestations réalisées
par les entreprises ne sont pas individualisées. Si les prestations sont
individualisées, un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité
correspondant à la prestation qu'elle exécute est délivré
à chaque entreprise.
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Article 107 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance
au titre d'un marché public notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement
au comptable public assignataire.
Ce bénéficiaire encaisse seul, à compter de cette notification
ou signification au comptable, le montant de la créance ou de la part
de créance qui lui a été cédée ou donnée
en nantissement.
Quand la cession ou le nantissement de créance a été constitué
au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux encaisse seul
la part de la créance qui lui a été affectée dans
la cession ou le nantissement dont les mentions ont été notifiées
au comptable.
En cas de sous-traitance prévue dès la passation du marché,
le titulaire indique dans le marché la nature et le montant des prestations
qu'il envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant,
dans les conditions prévues à l'article 115 du présent
code, du paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché
pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire
peut céder ou donner en nantissement.
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Article 108 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, la notification prévue à l'article L. 313-28 de ce code est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché dans les formes prévues à l'article R. 313-17 dudit code.
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Article 109 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les bénéficiaires de nantissements ou cessions de créances
peuvent, au cours de l'exécution du marché, demander au pouvoir
adjudicateur soit un état sommaire des prestations effectuées, accompagné
d'une évaluation qui n'engage pas le pouvoir adjudicateur, soit le décompte
des droits constatés au profit du titulaire du marché ; ils peuvent
demander, en outre, un état des avances et des acomptes mis en paiement.
La personne chargée de fournir ces divers renseignements est désignée
dans le marché.
Les mêmes bénéficiaires peuvent demander au comptable un
état détaillé des oppositions au paiement de la créance
détenue par le titulaire du marché qu'il a reçues.
S'ils en font la demande par lettre recommandée avec avis de réception
postal, en justifiant de leur qualité, le pouvoir adjudicateur est tenu
de les aviser, en même temps que le titulaire du marché, de toutes
les modifications apportées au contrat qui ont un effet sur le nantissement
ou la cession.
Ils ne peuvent exiger d'autres renseignements que ceux prévus ci-dessus
ni intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché.
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Article 110 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège
résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail sont ceux qui ont
été agréés par le pouvoir adjudicateur, dans des conditions
fixées par décret.
Le privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement
à la date à laquelle la demande d'agrément est parvenue
à l'autorité compétente.
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Article 111 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Lorsqu'OSEO BDPME envisage d'accorder des avances de trésorerie au bénéfice des titulaires des marchés soumis aux dispositions du présent code ou au bénéfice de leurs sous-traitants ayant droit au paiement direct, il peut obtenir du pouvoir adjudicateur toute pièce justificative validant l'existence de la créance financée.
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Article 112 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Le titulaire d'un marché public de travaux, d'un marché public
de services ou d'un marché industriel peut sous-traiter l'exécution
de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu du
pouvoir adjudicateur l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément
de ses conditions de paiement.
Un marché industriel est un marché ayant pour objet la fourniture
d'équipements ou de prototypes conçus et réalisés
spécialement pour répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur.
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Article 113 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché.
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Article 114 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions
de paiement sont demandés dans les conditions suivantes :
1° Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment
du dépôt de l'offre ou de la proposition, le candidat fournit au
pouvoir adjudicateur une déclaration mentionnant :
a) La nature des prestations sous-traitées ;
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant
proposé ;
c) Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant
;
d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance
et, le cas échéant, les modalités de variation des prix
;
e) Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant.
Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant
qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés
publics.
La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément
des conditions de paiement ;
2° Dans le cas où la demande est présentée après
le dépôt de l'offre, le titulaire remet contre récépissé
au pouvoir adjudicateur ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande
d'avis de réception, une déclaration contenant les renseignements
mentionnés au 1°.
Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement
de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement
direct du sous-traitant, dans les conditions prévues à l'article
116, en produisant soit l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité
du marché qui lui a été délivré, soit une
attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession
ou du nantissement des créances.
L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement
sont alors constatés par un acte spécial signé des deux
parties.
Figurent dans l'acte spécial les renseignements ci-dessus mentionnés
au 1° ;
3° Si, postérieurement à la notification du marché,
le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant
du paiement direct l'exécution de prestations pour un montant supérieur
à celui qui a été indiqué dans le marché
ou l'acte spécial, il demande la modification de l'exemplaire unique
ou du certificat de cessibilité prévus à l'article 106
du présent code.
Si cet exemplaire ou ce certificat de cessibilité a été
remis en vue d'une cession ou d'un nantissement de créances et ne peut
être restitué, le titulaire justifie soit que la cession ou le
nantissement de créances concernant le marché est d'un montant
tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée,
soit que son montant a été réduit afin que ce paiement
soit possible.
Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire
de la cession ou du nantissement de créances résultant du marché.
Le pouvoir adjudicateur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer
ses conditions de paiement si l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité
n'a pas été modifié ou si la justification mentionnée
ci-dessus ne lui a pas été remise.
Toute modification dans la répartition des prestations entre le titulaire
et les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes
exige également la modification de l'exemplaire unique ou du certificat
de cessibilité ou, le cas échéant, la production d'une
attestation ou d'une mainlevée du ou des cessionnaires ;
4° Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un
jours à compter de la réception des documents mentionnés
aux 2 et 3 vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions
de paiement.
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Article 115 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les dispositions prévues aux articles 86 à 100 s'appliquent aux
sous-traitants mentionnés à l'article 114 en tenant compte des dispositions
particulières ci-après :
1° Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur
à 600 Euros TTC, le sous-traitant, qui a été accepté
et dont les conditions de paiement ont été agréées
par le pouvoir adjudicateur, est payé directement, pour la partie du
marché dont il assure l'exécution.
Toutefois, en ce qui concerne les marchés industriels passés
par le ministère de la défense, notamment les marchés de
réalisation de prototypes, de fabrication, d'assemblage, d'essais, de
réparations non courantes ou de maintien en condition et de prestations
intellectuelles, les sous-traitants ne sont payés directement que si
le montant de leur contrat de sous-traitance est égal ou supérieur
à 10 % du montant total du marché ;
2° Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, l'assiette
de l'avance prévue à l'article 87 est réduite, pour le
titulaire, au montant correspondant aux prestations lui incombant.
Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires
du paiement direct.
Les limites fixées à l'article 87 sont appréciées
par référence au montant des prestations confiées au sous-traitant
tel qu'il figure dans le marché ou dans l'acte spécial mentionné
au 2° de l'article 114.
Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification
du marché ou de l'acte spécial par le pouvoir adjudicateur.
Le remboursement de cette avance s'effectue selon les modalités prévues
à l'article 88.
Si le titulaire du marché qui a perçu l'avance sous-traite une
part du marché postérieurement à sa notification, il rembourse
l'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, même
dans le cas où le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier
de l'avance.
Le remboursement par le titulaire s'impute sur les sommes qui lui sont dues
par le pouvoir adjudicateur dès la notification de l'acte spécial.
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Article 116 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé
de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.
Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de
la signature de l'accusé de réception ou du récépissé
pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et,
d'autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée
par lui dans le marché.
Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir
adjudicateur ou à la personne désignée dans le marché
par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de l'accusé
de réception ou du récépissé attestant que le titulaire
a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été
refusé ou n'a pas été réclamé.
Le pouvoir adjudicateur ou la personne désignée par lui dans
le marché adresse sans délai au titulaire une copie des factures
produites par le sous-traitant.
Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans le
délai prévu par l'article 98. Ce délai court à compter
de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel,
du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai
mentionné au deuxième alinéa si, pendant ce délai,
le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la
réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné
au troisième alinéa.
Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au
sous-traitant.
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Article 117 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions
de paiement ont été agréées peut céder ou nantir,
à concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées
directement, tout ou partie de sa créance.
La copie de l'original du marché ou du certificat de cessibilité
prévu à l'article 106 ou, le cas échéant, de l'acte
spécial prévu à l'article 114 désignant un sous-traitant
admis au paiement direct, est remise à chaque sous-traitant bénéficiant
du paiement direct.
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Article 118 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Dans le cas particulier où le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée, que les prix indiqués au marché soient forfaitaires ou unitaires, à la conclusion d'un avenant ou, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur.
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Article 119 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les membres de la mission interministérielle d'enquête, instituée
par l'article 1er de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative
à la transparence et à la régularité des procédures
de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des
règles de publicité et de mise en concurrence, sont désignés
pour une période de quatre ans renouvelable.
Le secrétariat de la mission interministérielle d'enquête
est assuré par la direction chargée des affaires juridiques du
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Le chef de la mission interministérielle organise et dirige les travaux
de la mission. Il désigne, parmi les membres de la mission, les enquêteurs
chargés des affaires.
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Article 120 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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L'enquête relative à un marché présentant, en tout ou en partie, un caractère secret relatif à la défense nationale ne peut être confiée qu'à un enquêteur préalablement habilité à connaître des informations protégées par les textes relatifs aux secrets de défense.
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Article 121 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les auditions et visites auxquelles procèdent le ou les membres de la mission chargés d'une enquête en application de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1991 susmentionnée donnent lieu à un compte rendu énonçant la nature, la date et le lieu des constatations ou contrôles effectués. Le compte rendu est signé de l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au compte rendu.
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Article 122 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Le représentant légal de la collectivité territoriale, de
l'établissement public local ou de la société d'économie
mixte locale concerné par l'enquête dispose d'un délai de
quinze jours à compter de la notification du rapport établi par
la mission interministérielle pour faire connaître ses observations
éventuelles. Passé ce délai, le rapport peut être transmis
au préfet.
Le rapport d'enquête est adressé aux autorités administratives
qui ont demandé l'enquête ainsi qu'au Premier ministre et, le cas
échéant, au procureur de la République, conformément
aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.
La mission interministérielle d'enquête peut, même après
l'envoi de son rapport, être consultée par les diverses autorités
administratives compétentes sur les suites à lui donner et sur
toutes les questions se rapportant à l'exploitation des informations
figurant dans le rapport d'enquête et le dossier qui y est joint.
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Article 123 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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L'enquête diligentée par la mission interministérielle d'enquête instituée par l'article 1er de la loi du 3 janvier 1991 susmentionnée s'effectue sans préjudice des contrôles existants et ne peut empiéter sur les fonctions de direction ou d'exécution des services.
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Article 124 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Le chef de mission établit annuellement un rapport d'activité dans lequel il expose les résultats obtenus, les difficultés rencontrées au cours des enquêtes et les points sur lesquels ont été constatées les irrégularités les plus fréquentes ou les plus graves. Il propose les mesures qui seraient de nature à y remédier ou à les atténuer. Il effectue un bilan de la situation par rapport à l'année antérieure. Ce rapport est adressé au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de l'économie.
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Article 125 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - Dans les cas prévus ci-dessous, les titulaires de marchés fournissent
au service contractant, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur
les éléments techniques et comptables du coût de revient des
prestations qui font l'objet du marché.
Lesdits titulaires ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification
éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude de ces renseignements
par les agents de l'administration mentionnés au IV.
Les obligations prévues ci-dessus sont applicables aux marchés
de travaux, fournitures ou études pour lesquels la spécialité
des techniques, le petit nombre de candidats possédant la compétence
requise, des motifs de secret ou des raisons d'urgence impérieuse ne
permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement.
Les personnes soumises aux dispositions des alinéas précédents
peuvent être assujetties à présenter leurs bilans, comptes
de résultat ainsi que leur comptabilité analytique ou, à
défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l'établissement
des coûts de revient.
II. - La référence aux obligations prévues au I figure
dans les documents contractuels du marché soumis au contrôle.
Le document contractuel faisant référence aux obligations prévues
au I fixe les sanctions applicables si l'entreprise soumise à ces obligations
refuse de communiquer des pièces ou des documents, fournit des renseignements
erronés ou met obstacle à la vérification.
III. - La décision d'exercer un contrôle de coût de revient
en application du I est prise par l'autorité qui a signé le marché
soumis au contrôle.
IV. - Les agents ou les catégories d'agents des services de l'Etat habilités
à exercer les vérifications sur pièces ou sur place en
application du I sont désignés par arrêté du ministre
dont ils dépendent.
Les agents des établissements publics appelés à effectuer
lesdites vérifications sont habilités nommément par arrêté
du ministre de tutelle.
Les agents habilités conformément aux dispositions des deux alinéas
précédents peuvent être mis à la disposition de tout
département ministériel pour effectuer des vérifications
au profit de celui-ci.
V. - Tous les fonctionnaires ou agents qui ont connaissance à un titre
quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application
du I sont astreints au secret professionnel ainsi que, le cas échéant,
aux règles relatives à la protection du secret en matière
de défense.
Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins
autres que le contrôle du coût de revient du marché soumis
au contrôle ou de tout autre marché analogue.
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Article 126 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les marchés de l'Etat, leurs avenants et les décisions de poursuivre auxquelles ils donnent éventuellement lieu sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses de l'Etat et par le présent titre, à des contrôles fixés par chaque ministre.
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Article 127 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les pouvoirs adjudicateurs et les titulaires de marchés publics peuvent
recourir aux comités consultatifs de règlement amiable des différends
ou litiges relatifs aux marchés publics dans des conditions fixées
par décret.
Ces comités ont pour mission de rechercher des éléments
de droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable.
La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable interrompt
le cours des différentes prescriptions.
La saisine du comité suspend les délais de recours contentieux
jusqu'à la décision prise par le pouvoir adjudicateur après
avis du comité.
La composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des
comités consultatifs, notamment les pouvoirs propres de leurs présidents,
sont fixés par décret.
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Article 128 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant
fixation du budget général des dépenses et des recettes de
l'exercice 1906, l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements
publics locaux peuvent, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux
et de fournitures, recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé
par le livre IV du nouveau code de procédure civile.
Pour l'Etat, ce recours est autorisé par un décret pris sur le
rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie.
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Article 129 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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La Commission des marchés publics de l'Etat peut fournir aux services de
l'Etat une assistance pour l'élaboration ou la passation des marchés.
Cette commission peut fournir aux collectivités territoriales la même
assistance selon des modalités fixées par arrêté
du ministre chargé de l'économie.
Un décret précise la composition, l'organisation et les modalités
de fonctionnement de cette commission.
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Article 130 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Un observatoire économique de l'achat public placé auprès du ministre chargé de l'économie rassemble et analyse les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique. Il constitue également une instance permanente de concertation et d'échanges d'informations avec les opérateurs économiques. Les missions, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'observatoire sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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Article 131 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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L'observatoire effectue chaque année un recensement économique
des marchés et des accords-cadres réalisés par les personnes
soumises au présent code et par les personnes définies au I de l'article
3 et aux articles 4 et 5 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée.
Les services qui passent les marchés et accords-cadres ou qui règlent
les sommes dues au titre de ces marchés et accords-cadres transmettent,
selon des modalités fixées par décret, les données
nécessaires à ce recensement.
L'observatoire produit des données sur la part des marchés publics
obtenus par des petites et moyennes entreprises au sens de l'article 48.
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Article 132 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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L'Observatoire économique de l'achat public peut créer des groupes d'étude des marchés chargés d'élaborer, en particulier, des recommandations techniques, des cahiers des clauses techniques ou des guides techniques destinés à faciliter la passation et l'exécution des marchés publics. Les missions, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des groupes d'étude des marchés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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Article 133 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Le pouvoir adjudicateur publie au cours du premier trimestre de chaque année une liste des marchés conclus l'année précédente ainsi que le nom des attributaires. Cette liste est établie dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
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Article 134 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux marchés
et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices. Les entités
adjudicatrices sont les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article
2 lorsqu'ils exercent une des activités d'opérateurs de réseaux
énumérées à l'article 135.
II. - Les dispositions de l'article 1er du présent code s'appliquent
aux marchés publics et aux accords-cadres passés par des entités
adjudicatrices.
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Article 135 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Sont soumises aux dispositions de la présente partie les activités
d'opérateurs de réseaux suivantes :
1° L'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir
un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la
distribution d'électricité, de gaz ou de chaleur, la mise à
la disposition d'un exploitant de ces réseaux, ou l'alimentation de ces
réseaux en électricité, en gaz, ou en chaleur ;
2° L'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir
un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la
distribution d'eau potable, la mise à la disposition d'un exploitant
de ces réseaux, ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable.
Sont également soumis aux dispositions de la présente partie
les marchés passés par les entités adjudicatrices exerçant
une des activités mentionnées à l'alinéa précédent
qui sont liés :
a) Soit à l'évacuation ou au traitement des eaux usées
;
b) Soit à des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de
drainage, pour autant que le volume d'eau utilisé pour l'alimentation
en eau potable mentionnée au 2° représente plus de 20 % du
volume total d'eau utilisé pour ces projets ;
3° Les activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique
dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon
ou d'autres combustibles solides ;
4° Les activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique
permettant d'organiser et de mettre à disposition des transporteurs,
des aéroports, des ports maritimes, des ports fluviaux, ou d'autres terminaux
de transport ;
5° Les activités d'exploitation de réseaux destinés
à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin
de fer, tramways, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système
automatique, ou la mise à la disposition d'un exploitant de ces réseaux.
Le service de transport est regardé comme fourni par un réseau
de transport lorsqu'une autorité nationale ou territoriale compétente
définit les conditions générales d'organisation du service
notamment en ce qui concerne les itinéraires à suivre, la capacité
de transport disponible ou la fréquence du service ;
6° Les activités visant à fournir des services postaux ou
les services autres que les services postaux mentionnés aux a à
f ci-dessous.
Les services postaux sont les services définis aux articles L. 1 et
L. 2 du code des postes et des communications électroniques.
Les services autres que les services postaux sont les services suivants, lorsqu'ils
sont fournis par une entité adjudicatrice exerçant par ailleurs
l'une des activités mentionnées à l'alinéa précédent
:
a) Les services de gestion de services courrier ;
b) Les services de courrier électronique assurés entièrement
par voie électronique, notamment la transmission sécurisée
de documents codés par voie électronique, les services de gestion
des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé
;
c) Les services d'envois non postaux tel que le publipostage sans adresse ;
d) Les services bancaires et d'investissement et les services d'assurance ;
e) Les services de philatélie ;
f) Les services logistiques, associant la remise physique des colis ou leur
dépôt à des fonctions autres que postales, tels que les
services d'envois express.
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Article 136 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux accords-cadres
et marchés suivants passés par les entités adjudicatrices
définies à l'article 134 :
1° Accords-cadres et marchés de services conclus avec une entité
adjudicatrice soumise à la présente partie ou à l'ordonnance
du 6 juin 2005 susmentionnée, lorsque cette entité adjudicatrice
bénéficie, sur le fondement d'une disposition légalement
prise, d'un droit exclusif, à condition que cette disposition soit compatible
avec le traité instituant la Communauté européenne ;
2° Accords-cadres et marchés de services qui ont pour objet l'acquisition
ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières,
de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui
concernent d'autres droits sur ces biens ; toutefois, les contrats de services
financiers conclus en relation avec le contrat d'acquisition ou de location,
sous quelque forme que ce soit, entrent dans le champ d'application de la présente
partie ;
3° Accords-cadres et marchés de services financiers relatifs à
l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres
ou d'autres instruments financiers et à des opérations d'approvisionnement
en argent ou en capital des entités adjudicatrices, sous réserve
des dispositions du 2° ;
4° Accords-cadres et marchés de services de recherche et de développement
autres que ceux pour lesquels l'entité adjudicatrice acquiert la propriété
exclusive des résultats et finance entièrement la prestation ;
5° Accords-cadres et marchés, autres que ceux qui sont passés
en application du décret prévu au II de l'article 4 du présent
code, qui exigent le secret ou dont l'exécution doit s'accompagner de
mesures particulières de sécurité conformément aux
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour
lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige
;
6° Accords-cadres et marchés passés en vertu de la procédure
propre à une organisation internationale ;
7° Accords-cadres et marchés passés selon des règles
de passation particulières prévues par un accord international
relatif au stationnement de troupes ;
8° Accords-cadres et marchés passés selon des règles
de passation particulières prévues par un accord international
en vue de la réalisation ou de l'exploitation en commun d'un projet ou
d'un ouvrage ;
9° Accords-cadres et marchés qui ont pour objet l'achat d'oeuvres
et d'objets d'art existants, d'objets d'antiquité et de collection ;
10° Accords-cadres et marchés de services relatifs à l'arbitrage
et à la conciliation ;
11° Accords-cadres et marchés de services concernant les contrats
de travail.
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Article 137 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux marchés
et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices dans les
cas suivants :
1° Pour l'achat d'eau, quand cet achat est réalisé par une
entité adjudicatrice exerçant l'activité d'exploitation
mentionnée au premier alinéa du 2° de l'article 135 ;
2° Pour l'achat d'énergie ou de combustibles destinés à
la production d'énergie, quand cet achat est réalisé par
une entité adjudicatrice exerçant l'activité d'exploitation
définie au 1° et au 3° de l'article 135 ;
3° Lorsque ces entités fournissaient, avant le 30 avril 2004, un
service de transport par autobus et que d'autres entités fournissaient
librement dans les mêmes conditions ce service.
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Article 138 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - Dans les hypothèses précisées au II ci-dessous, les
dispositions du présent code ne sont pas applicables aux marchés
et accords-cadres passés par une entité adjudicatrice avec une entreprise
liée au sens du III.
II. - Le I du présent article est applicable :
1° Aux accords-cadres et marchés de services lorsque l'entreprise
liée a réalisé au cours des trois années précédant
l'année de passation du marché, au moins 80 % de son chiffre d'affaires
moyen en matière de services avec les personnes publiques auxquelles
elle est liée ;
2° Aux accords-cadres et marchés de fournitures lorsque l'entreprise
liée a réalisé au cours des trois années précédant
l'année de passation du marché, au moins 80 % de son chiffre d'affaires
moyen en matière de fournitures avec les personnes publiques auxquelles
elle est liée ;
3° Aux accords-cadres et marchés de travaux lorsque l'entreprise
liée a réalisé au cours des trois années précédant
l'année de passation du marché, au moins 80 % de son chiffre d'affaires
moyen en matière de travaux avec les personnes publiques auxquelles elle
est liée.
Lorsque l'entreprise liée a été créée ou
a commencé à exercer son activité moins de trois ans avant
l'année de passation du marché ou de l'accord-cadre, elle peut
se borner à démontrer, notamment par des projections d'activités,
que la réalisation de son chiffre d'affaires, dans les conditions prévues
aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, est vraisemblable.
Lorsque des services, des fournitures ou des travaux, identiques ou comparables,
sont fournis par plus d'une entreprise liée à l'entité
adjudicatrice, le pourcentage de 80 % mentionné ci-dessus est apprécié
en tenant compte de la totalité des services, des fournitures ou des
travaux fournis par ces entreprises.
III. - Sont des entreprises liées à une entité adjudicatrice
les entreprises qui sont soumises directement ou indirectement à l'influence
dominante d'une entité adjudicatrice au sens du IV.
IV. - L'influence des entités adjudicatrices est réputée
dominante lorsque celles-ci, directement ou indirectement, détiennent
la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de
vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe
d'administration, de direction ou de surveillance.
V. - Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission
européenne, lorsqu'elle le demande, les noms des entreprises liées
au sens du III, la nature et la valeur des marchés mentionnés
au I et tout élément que la Commission européenne juge
nécessaire pour prouver que les relations entre l'entité adjudicatrice
ou l'organisme et l'entreprise à laquelle les marchés sont attribués
répondent aux exigences prévues par le présent article.
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Article 139 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - Les dispositions du présent code ne sont pas applicables :
1° Aux marchés et accords-cadres passés par un organisme
constitué exclusivement par des entités adjudicatrices pour exercer
l'une des activités mentionnées à l'article 135 avec l'une
de ces entités adjudicatrices ;
2° Aux marchés et accords-cadres passés par une entité
adjudicatrice avec un organisme tel que mentionné au 1°, dont elle
fait partie, lorsque cet organisme a été constitué pour
exercer son activité pendant une période d'au moins trois ans
et que, aux termes des statuts de cet organisme, les entités adjudicatrices
qui l'ont constitué en sont parties prenantes au moins pendant cette
même période.
II. - Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission
européenne, lorsqu'elle le demande, les noms des entités et organismes
ainsi que la nature et la valeur des marchés mentionnés au I et
tout élément que la Commission européenne juge nécessaire
pour prouver que les relations entre l'entité adjudicatrice et l'organisme
mentionné au I répondent aux exigences prévues par le présent
article.
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Article 140 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les marchés et accords-cadres passés pour l'exercice d'une activité d'opérateur de réseaux dans un Etat membre de l'Union européenne cessent d'être soumis au présent code, dès lors que la Commission européenne a constaté que, dans cet Etat, cette activité est exercée sur des marchés concurrentiels dont l'accès n'est pas limité.
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Article 141 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les dispositions du titre II de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur ".
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Article 142 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les dispositions du titre III de la première partie s'appliquent aux marchés
publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices
définies à l'article 134, sous réserve des dispositions du
présent titre et sous réserve de la substitution des mots : "
entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur ".
Toutefois, les articles 26, 28, 30, 35, 36, 39, 40, 57, 62, 66, 67, 74, 76,
77 et 85 ne sont pas applicables.
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Article 143 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les dispositions de l'article 25 sont applicables. Toutefois, le marché peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres en cas d'urgence impérieuse prévue au 4° du II de l'article 144.
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Article 144 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les entités adjudicatrices passent leurs marchés et accords-cadres
dans les conditions suivantes.
I.-Elles choisissent librement entre les procédures formalisées
suivantes :
1° Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
;
2° Appel d'offres ouvert ou restreint ;
3° Concours, défini à l'article 38 ;
4° Système d'acquisition dynamique, défini à l'article
78.
II.-Elles peuvent également recourir à la procédure négociée
sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants :
1° Pour les marchés et les accords-cadres qui n'ont fait l'objet
d'aucune offre ou d'aucune offre appropriée au sens du 3° du II de
l'article 35 ou pour lesquels aucune candidature n'a été déposée
dans le cadre d'une procédure formalisée, pour autant que les
conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées
;
2° Pour les marchés et les accords-cadres conclus uniquement à
des fins de recherche, d'essai, d'expérimentation, d'étude ou
de développement sans objectif de rentabilité ou de récupération
des coûts de recherche et de développement et dans la mesure où
la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la
mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment
un tel objectif ;
3° Pour les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être
confiés qu'à un opérateur économique déterminé
pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de
droits d'exclusivité ;
4° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face à
une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles
pour l'entité adjudicatrice et n'étant pas de son fait, et dont
les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés
par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés
avec mise en concurrence préalable et, notamment, les marchés
conclus pour faire face à des situations d'urgence impérieuse
liées à une catastrophe technologique ou naturelle. Ces marchés
sont limités aux prestations strictement nécessaires pour faire
face à la situation d'urgence. Par dérogation aux dispositions
du chapitre V du titre II de la première partie du présent code,
lorsque l'urgence impérieuse est incompatible avec la préparation
des documents constitutifs du marché, la passation du marché est
confirmée par un échange de lettres ;
5° Pour les marchés complémentaires de fournitures qui sont
exécutés par le fournisseur initial et qui sont destinées
soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant,
soit à l'extension d'installations existantes, lorsque le changement
de fournisseur obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir
un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité
avec le matériel déjà acquis ou des difficultés
techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées ;
6° Pour les marchés complémentaires de services ou de travaux
qui consistent en des prestations qui ne figurent pas dans le marché
initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite
d'une circonstance imprévue, à l'exécution du service ou
à la réalisation de l'ouvrage tel qu'il est décrit dans
le marché initial, à condition que l'attribution soit faite à
l'opérateur économique qui a exécuté ce service
ou réalisé cet ouvrage :
a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être
techniquement ou économiquement séparés du marché
principal sans inconvénient majeur pour l'entité adjudicatrice
;
b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de
l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires
à son parfait achèvement ;
7° Pour les marchés de travaux ayant pour objet la réalisation
d'ouvrages similaires à ceux qui ont été confiés
au titulaire d'un marché précédent passé après
mise en concurrence.
Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de
recourir à cette procédure pour la réalisation d'ouvrages
similaires. Sa mise en concurrence doit également avoir pris en compte
le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux travaux ;
8° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat
de matières premières cotées et achetées en bourse
;
9° Pour les marchés passés en application d'un accord-cadre
mentionné à l'article 169 ;
10° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat
de fournitures qu'il est possible d'acquérir en profitant d'une occasion
particulièrement avantageuse qui se présente dans une période
de temps très courte et qui permet de payer un prix considérablement
plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché ;
11° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat
de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses,
soit auprès d'un fournisseur en cessation définitive d'activité,
soit auprès des liquidateurs d'une faillite ou d'une procédure
de même nature ;
12° Pour les marchés et les accords-cadres de services qui sont
attribués à un ou plusieurs lauréats d'un concours. Lorsqu'il
y a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à négocier.
III.-Elles peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée,
dans les conditions prévues par l'article 146 :
a) Lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à
412 000 Euros HT pour les fournitures et les services, ou lorsque le montant
estimé du besoin est inférieur à 5 150 000 € HT pour
les travaux ;
b) Pour certains lots, dans les conditions prévues au III de l'article
27 ;
c) En application de l'article 148.
IV.-Les marchés peuvent également être passés sur
la base d'un accord-cadre dans les conditions prévues à l'article
169.
V.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés
dans le code général des collectivités territoriales sont
les marchés d'un montant inférieur au seuil fixé au III.
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Article 145 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les dispositions de l'article 27 sont applicables, sous réserve de la substitution des mots : " au seuil prévu au III de l'article 144 " aux mots : " aux seuils prévus au II de l'article 26 ". En outre, au 1° du II de l'article 27, les mots : "la valeur des fournitures" sont remplacés par les mots : "la valeur des fournitures et services".
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Article 146 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Lorsque leur valeur estimée est inférieure au seuil mentionné
au III de l'article 144, les marchés peuvent être passés selon
une procédure adaptée dont les modalités sont librement fixées
par l'entité adjudicatrice en fonction de la nature et des caractéristiques
du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs
économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances
de l'achat.
Pour la détermination de ces modalités, l'entité adjudicatrice
peut aussi s'inspirer des procédures formalisées prévues
par le présent code, sans pour autant que les marchés en cause
ne soient alors soumis aux règles formelles applicables à ces
procédures. En revanche, si elle se réfère expressément
à l'une des procédures formalisées prévues par le
présent code, l'entité adjudicatrice est tenue d'en appliquer
les modalités.
Quel que soit son choix, l'entité adjudicatrice ne peut exiger des opérateurs
économiques plus de renseignements ou de documents que ceux qui sont
prévus pour les procédures formalisées par les articles
45, 46 et 48.
L'entité adjudicatrice peut également décider que le marché
sera passé sans publicité, voire sans mise en concurrence préalable,
si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur
à 20 000 Euros HT, ou dans les situations décrites au II de l'article
144.
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Article 147 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les dispositions de l'article 29 sont applicables, sous réserve de la
substitution, au 6, des mots : " sous réserve des dispositions des
2° et 3° de l'article 136 " aux mots : " sous réserve
des dispositions des 3° et 5° de l'article 3 " et, au 8, des mots
:
" sous réserve des dispositions du 4° de l'article 136 "
aux mots :
" sous réserve des dispositions du 6° de l'article 3 ".
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Article 148 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de
services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être
passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée,
dans les conditions prévues par l'article 146.
II.-Toutefois :
1° Les dispositions du III de l'article 150 ne sont pas applicables ;
2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est
égal ou supérieur à 412 000 Euros HT, elles sont définies
conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait
l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article
172 ;
3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à
206 000 Euros HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour
les collectivités territoriales ;
4° L'entité adjudicatrice veille au respect des principes déontologiques
et des réglementations applicables, le cas échéant, aux
professions concernées ;
5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions
du titre IV de la présente partie. En outre, ceux de ces marchés
qui ont pour objet la représentation d'une collectivité territoriale
en vue du règlement d'un litige ne sont pas transmis au représentant
de l'Etat.
III.-Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des prestations
de services mentionnées à l'article 29 et des prestations de services
qui n'y sont pas mentionnées, il est passé conformément
aux règles qui s'appliquent à celle de ces deux catégories
de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé.
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Article 149 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I.-A partir du seuil de 750 000 Euros HT pour les fournitures et les services
et de 5 150 000 Euros HT pour les travaux, un avis périodique indicatif,
conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564
/ 2005 susmentionné, peut être, au moins une fois par an, soit adressé
pour publication à l'Office des publications officielles de l'Union européenne,
soit publié sur le profil d'acheteur de l'entité adjudicatrice.
Le profil d'acheteur de l'entité adjudicatrice est le site dématérialisé
auquel elle a recours pour ses achats.
L'entité adjudicatrice qui publie l'avis périodique indicatif
sur son profil d'acheteur envoie au préalable, par voie électronique,
à l'Office des publications officielles de l'Union européenne
un avis annonçant la publication de cet avis. La date de cet envoi est
mentionnée sur l'avis périodique indicatif publié sur le
profil d'acheteur.
II.-La publication d'un avis périodique indicatif n'est obligatoire
que pour l'entité adjudicatrice qui entend recourir à la faculté
de réduire les délais de réception des offres en application
du II de l'article 160.
III.-Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis indique
le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres pour
chacune des catégories de produits ou de services homogènes, que
l'entité adjudicatrice envisage de passer au cours des douze mois suivant
la publication de l'avis.
S'il concerne des fournitures ou des services à acquérir durant
un exercice budgétaire, cet avis est adressé ou publié
sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après le début
de cet exercice budgétaire.
IV.-Pour les marchés de travaux, l'avis indique les caractéristiques
essentielles des marchés ou des accords-cadres que l'entité adjudicatrice
entend passer.
L'avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus
rapidement possible après la décision de réaliser un programme
de travaux, dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux ou les accords-cadres
que les entités adjudicatrices entendent passer.
V.-Les entités adjudicatrices peuvent publier ou faire publier des avis
périodiques indicatifs relatifs à des projets importants, sans
répéter l'information qui figure déjà dans un avis
périodique indicatif antérieur, à condition qu'il soit
clairement mentionné que ces avis constituent des avis additionnels.
VI.-Lorsque les entités adjudicatrices publient un avis périodique
indicatif, elles communiquent aux candidats qui le demandent les spécifications
techniques qu'elles font habituellement figurer ou qu'elles entendent désormais
faire figurer dans les marchés ayant le même objet que celui mentionné
dans l'avis.
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Article 150 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I.-En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de
l'article 146 ainsi qu'au II de l'article 144, tout marché ou accord-cadre
d'un montant égal ou supérieur à 20 000 euros HT est précédé
d'une publicité dans les conditions définies ci-après.
II.-Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant
compris entre 20 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats
de services relevant du I de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur
à 20 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice choisit librement les
modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques
du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures
ou des services en cause.
III.-En ce qui concerne les fournitures et les services :
1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 euros HT et 412 000
euros HT, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel
public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des
marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir
des annonces légales. A compter du 1er janvier 2010, il publie en outre
cet avis sur son profil d'acheteur. L'entité adjudicatrice apprécie
de plus si, compte tenu de la nature du montant des fournitures, des services
ou des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé
correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs
nécessaire pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés
à l'article 1er ;
2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à
412 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis
d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces
des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne,
ainsi que, à compter du 1er janvier 2010, sur son profil d'acheteur.
IV.-En ce qui concerne les travaux :
1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 euros HT et 5 150
000 euros HT, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel
public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des
marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir
des annonces légales. A compter du 1er janvier 2010, il publie en outre
cet avis sur son profil d'acheteur. L'entité adjudicatrice apprécie
de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux en cause, une
publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur
économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer
une publicité conforme aux principes mentionnés à l'article
1er ;
2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à
5 150 000 euros HT, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis
d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces
des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne,
ainsi que, à compter du 1er janvier 2010, sur son profil d'acheteur.
V.-Les avis mentionnés au 2° du III et au 2° du IV sont établis,
pour la publication au Journal officiel de l'Union européenne, conformément
au modèle d'avis de marché ou au modèle d'avis périodique
indicatif ou au modèle d'avis sur l'existence d'un système de
qualification fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 susmentionné.
Ces avis sont conformes au modèle prévu par arrêté
du ministre chargé de l'économie lorsqu'ils sont établis
pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics.L'entité
adjudicatrice n'est pas tenue d'y faire figurer une estimation du prix des prestations
attendues.L'entité adjudicatrice peut choisir de faire paraître,
en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une
autre publication, dans des conditions précisées par un arrêté
du ministre chargé de l'économie.
Les avis d'appel public à la concurrence mentionnés au 1°
du III et au 1° du IV sont établis conformément au modèle
fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.L'entité
adjudicatrice n'est pas tenue d'y faire figurer une estimation du prix des prestations
attendues.
VI.-Pour les marchés passés dans le cadre d'un système
d'acquisition dynamique, l'avis d'appel public à la concurrence est un
avis de marché simplifié établi pour publication au Journal
officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé
par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 susmentionné.
VII.-Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés
publics sont envoyés par téléprocédure.
Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier
les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte
transmis, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.
Lorsque la Direction des Journaux officiels est dans l'impossibilité
de publier l'édition du Bulletin officiel des annonces des marchés
publics dans sa version imprimée, elle peut se borner à la publier,
à titre temporaire, sous sa forme électronique. Dans ce cas, elle
avertit immédiatement les abonnés à la version imprimée
de ce bulletin de l'interruption temporaire de sa parution.
VIII.-La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés
publics ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications
officielles de l'Union européenne.
Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus
dans les avis adressés à l'Office précité ou publiés
sur un profil d'acheteur. Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à
cet office.
IX.-L'entité adjudicatrice doit être en mesure de faire la preuve
de la date d'envoi des avis.
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Article 151 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - Lorsque l'entité adjudicatrice utilise comme avis d'appel public à la concurrence le modèle de l'avis périodique indicatif, ce document comporte les mentions prévues à l'article 149 et, en outre :
1° Fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l'objet du marché à passer ;
2° Précise qu'aucun avis d'appel public à la concurrence ne sera publié ultérieurement et invite les opérateurs économiques à manifester leur intérêt par écrit.
II. - L'entité adjudicatrice adresse à tous les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt une lettre les invitant à confirmer cet intérêt. Cette lettre complète l'avis périodique indicatif et comprend au moins les renseignements suivants :
1° La nature et la quantité des prestations demandées, y compris celles qui relèvent d'éventuels marchés complémentaires ou de reconductions ainsi qu'une estimation du délai dans lequel l'entité adjudicatrice décidera de recourir à des marchés complémentaires ou des reconductions ;
2° Le type de procédure restreinte ou négociée choisie ;
3° Les dates auxquelles le titulaire du marché commencera ou s'achèvera la livraison des fournitures ou l'exécution des travaux ou des services ;
4° L'adresse et la date limite de dépôt des demandes visant à obtenir les documents de la consultation et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française ;
5° L'identification du service qui passe le marché et de celui, s'il est différent, qui fournit les renseignements nécessaires pour l'obtention des documents de la consultation ;
6° Le montant et les modalités de versement des éventuelles sommes à payer pour obtenir les documents de la consultation ;
7° Les informations relatives aux capacités professionnelles, techniques et financières exigées des candidats ;
8° Les critères d'attribution, ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation, si ces renseignements ne figurent pas dans l'avis périodique indicatif.
L'avis périodique indicatif devient caduc si la lettre mentionnée au premier alinéa n'est pas envoyée dans un délai de douze mois à compter de la publication de l'avis.
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Article 152 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - Une entité adjudicatrice peut établir et gérer un système
de qualification d'opérateurs économiques. Un système de
qualification d'opérateurs économiques est un système de
présélection d'opérateurs jugés aptes à réaliser
tel ou tel type de prestations.
Pour le créer, l'entité adjudicatrice publie un avis sur l'existence
d'un système de qualification dans les conditions prévues à
l'article 150. Cet avis indique l'objet du système et les modalités
d'accès aux critères et aux règles sur lesquels il repose.
Il fixe sa durée ou indique qu'il est de durée indéterminée.
Dans le cas où la durée de ce système est supérieure
à trois ans, la publication de l'avis est renouvelée chaque année.
II. - Le système de qualification d'opérateurs économiques
repose sur des critères et des règles de qualification objectifs.
Parmi ces critères, peut être retenue la capacité des candidats
à respecter des spécifications techniques au sens de l'article
6.
III. - Lorsque l'entité adjudicatrice fixe des critères et des
règles de qualification comportant des exigences relatives à la
capacité professionnelle, technique et financière de l'opérateur
économique, les dispositions de l'article 45 s'appliquent pendant toute
la période de validité du système de qualification.
IV. - L'entité adjudicatrice veille à ce que les opérateurs
économiques puissent à tout moment demander à être
qualifiés. Les critères et règles de qualification leur
sont fournis à leur demande. La mise à jour des critères
et des règles leur est communiquée.
V. - L'entité adjudicatrice peut recourir à un système
de qualification établi par un tiers. Elle en informe les opérateurs
économiques intéressés.
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Article 153 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Lorsqu'elle gère un système de qualification ou lorsqu'elle recourt à un tel système pour le choix des candidats admis à participer à une procédure restreinte ou négociée, l'entité adjudicatrice assure l'égalité de traitement des opérateurs économiques. Elle ne peut ni imposer des conditions administratives, techniques ou financières à certains opérateurs économiques qui n'auraient pas été imposées à d'autres, ni exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles.
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Article 154 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - L'opérateur économique qui demande à être qualifié,
est informé de la décision prise à son sujet dans un délai
de quatre mois à compter du dépôt de sa demande. Ce délai
peut être prolongé de deux mois au plus, à condition que l'opérateur
économique qui demande à être qualifié soit informé
de cette prolongation dans les deux mois qui suivent sa demande. Les motifs de
cette prolongation ainsi que la date à laquelle une décision sera
prise lui sont également indiqués.
II. - Lorsque l'entité adjudicatrice décide de rejeter une demande
de qualification, elle informe l'opérateur économique des motifs
de sa décision, dans un délai maximal de quinze jours à
compter de la date de cette décision. Ces motifs doivent être fondés
sur les critères de qualification mentionnés au II de l'article
152.
III. - Une entité adjudicatrice ne peut mettre fin à la qualification
d'un opérateur économique que pour des motifs fondés sur
les critères de qualification mentionnés au II de l'article 152.
L'intention de mettre fin à la qualification est préalablement
notifiée à cet opérateur, par écrit motivé,
au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la
qualification.
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Article 155 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Un relevé des opérateurs économiques qualifiés est conservé par l'entité adjudicatrice. Il est divisé en catégories par types de marchés pour la passation desquels la qualification est valable.
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Article 156 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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En cas de procédure restreinte ou négociée, les dispositions
de l'article 52 sont applicables.
Toutefois :
1° L'entité adjudicatrice peut limiter le nombre des candidats admis
à présenter une offre à un niveau justifié par le
souci de proportionner les moyens mis en oeuvre aux exigences de la procédure
choisie. Le nombre des candidats retenus tient compte de la nécessité
d'assurer une concurrence suffisante.
2° Lorsque l'entité adjudicatrice utilise l'avis sur l'existence
du système de qualification défini à l'article 152 comme
avis d'appel public à la concurrence, les candidats admis à présenter
une offre sont sélectionnés parmi les opérateurs économiques
qualifiés selon un tel système.
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Article 157 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les dispositions de l'article 50 sont applicables.
Toutefois, lorsque l'avis d'appel public à la concurrence ou les documents
de la consultation ne précisent pas si les variantes sont autorisées,
elles sont admises.
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Article 158 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les dispositions de l'article 54 sont applicables, sous réserve de la substitution des mots : " au seuil fixé au III de l'article 144 " aux mots : " aux seuils fixés au II de l'article 26 ".
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Article 159 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Lorsque les offres présentées dans le cadre de la passation d'un
marché de fournitures contiennent des produits originaires de pays tiers
avec lesquels la Communauté européenne n'a conclu aucun accord dans
un cadre multilatéral ou bilatéral assurant un accès effectif
des entreprises de la Communauté européenne aux marchés de
ces pays, ces offres peuvent être rejetées lorsque la part des produits
originaires des pays tiers excède 50 % de la valeur totale des produits
composant ces offres. Pour l'application du présent article, les logiciels
utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications
sont considérés comme des produits.
Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères
d'attribution, une préférence est accordée à celle
des offres qui ne peut être rejetée en application des dispositions
de l'alinéa précédent. Pour l'application de ces dispositions,
deux offres sont considérées comme équivalentes si l'écart
entre leur prix n'excède pas 3 %.
Une offre n'est toutefois pas préférée à une offre
équivalente lorsque ce choix conduirait l'entité adjudicatrice
à acquérir un matériel présentant des caractéristiques
techniques différentes de celles du matériel qu'elle possède
déjà et entraînerait des difficultés techniques d'utilisation
ou d'entretien ou des coûts disproportionnés.
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Article 160 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure d'appel
d'offres ouvert, les dispositions suivantes s'appliquent.
I.-Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les
conditions prévues à l'article 150.
II.-1° Le délai de réception des offres ne peut être
inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi
de l'avis d'appel public à la concurrence.
2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux
jours lorsque trois conditions sont réunies :
a) L'avis périodique indicatif prévu à l'article 149 a
été publié ;
b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux
jours au moins et douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis d'appel
public à la concurrence ;
c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis
d'appel public à la concurrence, pour autant que ces renseignements soient
disponibles au moment de l'envoi de l'avis périodique indicatif.
3° (alinéa abrogé) ;
4° (alinéa abrogé) ;
5° Les délais mentionnés aux 1° et 2° peuvent être
réduits de sept jours lorsque l'avis d'appel public à la concurrence
est envoyé par voie électronique.
6° le délai mentionné au 1° peut être réduit
de cinq jours lorsque l'entité adjudicatrice offre, par voie électronique
et à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence,
un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation en
indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents
peuvent être consultés.
7° Les délais mentionnés aux 5° et 6° peuvent être
cumulés sauf si l'entité adjudicatrice a réduit le délai
minimal à vingt-deux jours suite à la publication d'un avis périodique
indicatif en application du 2°.
III.-Lorsque les documents de la consultation ne sont pas accessibles par voie
électronique, ils sont envoyés aux opérateurs économiques
qui les demandent en temps utile dans les six jours qui suivent leur demande.
IV.-Les renseignements complémentaires demandés en temps utile
sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus
tard avant la date limite de réception des offres.
V.-Les délais minimaux mentionnés au II sont prolongés
dans les hypothèses suivantes :
1° Lorsque les délais prévus aux III et IV ne peuvent être
respectés ;
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à
la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après
consultation sur place de documents complémentaires.
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
VI.-Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer
de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en
garantir la confidentialité. Ils doivent comporter une enveloppe contenant
les renseignements relatifs à la candidature et une enveloppe contenant
l'offre.
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Article 161 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - Les dispositions de l'article 58 sont applicables, sous réserve de
la suppression, à son III, des mots : " ainsi que les offres irrégulières
ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 ".
II. - Les dispositions de l'article 59 sont applicables, sous réserve
de la suppression, au premier alinéa de son III, des mots :
" ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du
1° du I de l'article 35 " et de la substitution, au 1° du deuxième
alinéa de son III, des mots : " dans les conditions prévues
au 1° du II de l'article 144 dans le cas des offres inappropriées
" aux mots :
" dans les conditions prévues au 3° du II de l'article 35 dans
le cas d'offres inappropriées ou au 1° du I de l'article 35 dans
le cas d'offres irrégulières ou inacceptables ".
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Article 162 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure d'appel
d'offres restreint, les dispositions de l'article 60 sont applicables.
Toutefois :
1° L'avis d'appel public à la concurrence est publié dans
les conditions définies à l'article 150 ;
2° Lorsque l'entité adjudicatrice décide de limiter le nombre
de candidats qui seront admis à présenter une offre, elle n'est
pas tenue de fixer ce nombre minimum à cinq ;
3° Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse
à un avis d'appel public à la concurrence ou en réponse
à une invitation mentionnée à l'article 151 est de vingt-deux
jours à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation, ou de
quinze jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
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Article 163 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - Une lettre de consultation est envoyée simultanément à
tous les candidats sélectionnés.
Cette lettre de consultation comporte au moins :
1° Les documents de la consultation ou, s'ils ne sont pas détenus
par l'entité adjudicatrice, l'adresse du service auprès duquel
les documents de la consultation peuvent être immédiatement obtenus
sur demande et la date limite pour présenter cette demande, ou encore,
les conditions de l'accès à ces documents s'ils sont mis à
disposition directe par voie électronique ;
2° La date et l'heure limites de réception des offres, l'adresse
à laquelle elles sont transmises et la mention de l'obligation de les
rédiger en langue française ;
3° Les références de l'avis d'appel public à la concurrence
publié ;
4° Le cas échéant, la date limite pour demander des renseignements
complémentaires ;
5° La liste des documents à fournir avec l'offre.
II. - La date limite de réception des offres peut être fixée
d'un commun accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés.
A défaut d'accord sur la date limite de réception des offres,
l'entité adjudicatrice fixe un délai qui est alors au moins de
dix jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation.
III. - Lorsque les renseignements complémentaires ne sont pas mis à
disposition par voie électronique, ils sont envoyés aux opérateurs
économiques qui les demandent en temps utile au plus tard six jours avant
la date limite de réception des offres.
IV. - Le délai minimal mentionné au II est prolongé dans
les hypothèses suivantes :
1° Lorsque les délais prévus au III ne peuvent être
respectés ;
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à
la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après
consultation sur place de documents complémentaires.
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
V. - Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer
de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en
garantir la confidentialité.
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Article 164 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - Les dispositions de l'article 63 sont applicables, sous réserve de
la suppression des mots : " ainsi que les offres irrégulières
ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 ".
II. - Les dispositions de l'article 64 sont applicables, sous réserve
de la suppression, au premier alinéa de son III, des mots :
" ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du
1° du I de l'article 35 " et de la substitution, au 1° du deuxième
alinéa de son III, des mots : " dans les conditions prévues
au 1° du II de l'article 144 dans le cas des offres inappropriées
" aux mots :
" dans les conditions prévues au 3° du II de l'article 35 dans
le cas des offres inappropriées ou au 1° du I de l'article 35 dans
le cas des offres irrégulières ou inacceptables ".
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Article 165 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure négociée
avec mise en concurrence, les dispositions de l'article 65 sont applicables.
Toutefois :
1° Lorsqu'il doit être procédé à un avis d'appel
public à la concurrence, cet avis est publié dans les conditions
prévues à l'article 150.
2° Lorsque l'entité adjudicatrice décide de limiter le nombre
de candidats qui seront admis à présenter une offre, elle n'est
pas tenue de fixer ce nombre minimum à trois.
3° Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse
à un avis de marché ou en réponse à une invitation
faite par l'entité adjudicatrice en vertu de l'article 151, est de vingt-deux
jours à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation ou de
quinze jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
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Article 166 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - Une lettre de consultation est envoyée simultanément à
tous les candidats sélectionnés.
Cette lettre de consultation comporte au moins :
1° Les documents de la consultation ou, s'ils ne sont pas détenus
par l'entité adjudicatrice, l'adresse du service auprès duquel
les documents de la consultation peuvent être immédiatement obtenus
sur demande et la date limite pour présenter cette demande, ou encore,
les conditions d'accès à ces documents s'ils sont mis à
disposition directe par voie électronique ;
2° La date et l'heure limites de réception des offres, l'adresse
à laquelle elles sont transmises et la mention de l'obligation de les
rédiger en langue française ;
3° Les références de l'avis d'appel public à la concurrence
publié ;
4° Le cas échéant, la date limite pour demander des renseignements
complémentaires ;
5° La liste des documents à fournir avec l'offre.
II. - La date limite de réception des offres peut être fixée
d'un commun accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés.
A défaut d'accord sur la date limite de réception des offres,
l'entité adjudicatrice fixe un délai qui est alors au moins de
dix jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation.
III. - Lorsque les renseignements complémentaires ne sont pas mis à
disposition par voie électronique, ils sont envoyés aux opérateurs
économiques qui les demandent en temps utile au plus tard six jours avant
la date limite de réception des offres.
IV. - Le délai minimal prévu au II est prolongé dans les
hypothèses suivantes :
1° Lorsque le délai prévu au III ne peut être respecté
;
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à
la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après
consultation sur place de documents complémentaires.
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
V. - Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer
de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en
garantir la confidentialité.
VI. - Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus
au plus tard à la date et l'heure limites qui ont été annoncées
dans la lettre de consultation.
Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 sont
éliminées.
La négociation est engagée avec les candidats sélectionnés.
Elle ne peut ni porter sur l'objet du marché ni modifier substantiellement
les caractéristiques et les conditions d'exécution du marché
tels qu'elles sont définies dans les documents de la consultation.
La négociation est conduite dans le respect du principe d'égalité
de traitement de tous les candidats. Les informations données aux candidats
ne peuvent être de nature à avantager certains d'entre eux. Les
solutions proposées ou les informations confidentielles communiquées
par un candidat lors de la négociation ne peuvent, sauf son accord, être
révélées aux autres candidats par l'entité adjudicatrice.
La procédure négociée peut se dérouler en phases
successives à l'issue desquelles certains candidats sont éliminés,
par application des critères de sélection des offres établis
conformément à l'article 53 et indiqués dans l'avis d'appel
public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Le
recours à cette faculté d'élimination est prévu
dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de
la consultation.
VII. - Au terme des négociations, après classement des offres
conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la
plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés
dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement
de la consultation. Ce choix est effectué par la commission d'appel d'offres
pour les collectivités territoriales.
En cas d'urgence impérieuse prévue au 4° du II de l'article
144, il est procédé conformément aux dispositions du dernier
alinéa de l'article 25.
Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les
attestations et certificats mentionnés aux I et II de l'article 46, son
offre est rejetée et il est procédé conformément
au III du même article.
Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations
et certificats mentionnés à l'alinéa précédent,
les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés
du rejet de celle-ci conformément au I de l'article 80.
Le marché est alors notifié et un avis d'attribution est publié.
A tout moment, la procédure peut être déclarée sans
suite pour des motifs d'intérêt général. Les candidats
en sont informés
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Article 167 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure de
concours, les dispositions de l'article 70 sont applicables.
Toutefois, l'avis d'appel public à la concurrence est publié
conformément aux dispositions de l'article 150.
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Article 168 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre ont pour objet, en vue de la
réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution
d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article
7 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et par le décret du
29 novembre 1993 susmentionné.
II. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant inférieur
au seuil prévu au III de l'article 144 peuvent être passés
selon la procédure adaptée prévue par l'article 146. Dans
le cas de marchés de maîtrise d'oeuvre passés en procédure
adaptée, toute remise de prestations donne lieu au versement d'une prime.
III. - Pour les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant supérieur
au seuil prévu au III de l'article 144, l'entité adjudicatrice
peut recourir soit à la procédure négociée avec
mise en concurrence ou, si les conditions mentionnées au II de l'article
144 sont remplies, sans mise en concurrence, soit à l'appel d'offres,
soit à la procédure du concours.
1° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure négociée
avec mise en concurrence, la mise en compétition peut être limitée
à l'examen des compétences, références et moyens
humains et matériels des candidats. L'entité adjudicatrice, après
avis du jury tel que défini au I de l'article 24, dresse la liste des
candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être
inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant.
L'entité adjudicatrice engage les négociations. Au terme de ces
négociations, le marché est attribué.
2° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure d'appel
d'offres, il est composé un jury dans les conditions définies
au I de l'article 24. Dans ce cas, les membres de ce jury désignés
en application des d et e du I de l'article 24 ont voix consultative.
3° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure du
concours, elle respecte la procédure du concours restreint, telle qu'elle
est prévue aux articles 70 et 167.
En outre, pour les ouvrages auxquels sont applicables les dispositions de la
loi susmentionnée du 12 juillet 1985 en vertu de son article 1er, les
dispositions suivantes sont mises en oeuvre.
Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du
concours bénéficient d'une prime. L'avis d'appel public à
la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée
à chaque candidat est égal au prix estimé des études
à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis
d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement
du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20
%.
La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient
compte de la prime reçue pour sa participation au concours par le candidat
attributaire.
IV. - Dans le cadre d'une procédure unique, le marché ou l'accord-cadre
de maîtrise d'oeuvre faisant suite à plusieurs marchés de
définition ayant un même objet et exécutés simultanément
peut être attribué après remise en concurrence des seuls
titulaires des marchés de définition, dans les conditions prévues
au troisième alinéa de l'article 73.
V. - Pour les collectivités territoriales et les établissements
publics locaux à l'exception des établissements publics de santé
et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est
l'assemblée délibérante qui attribue le ou les marchés
de maîtrise d'oeuvre.
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Article 168-1 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I.-Les dispositions du I de l'article 69 sont applicables aux marchés de
conception-réalisation passés par les entités adjudicatrices
soumises à la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée.
II.-Toutefois, les marchés de conception-réalisation peuvent
être passés par les entités adjudicatrices selon la procédure
négociée après mise en concurrence.
III.-Les dispositions de l'article 146 sont applicables aux marchés
de conception-réalisation.
IV.-Dans tous les cas mentionnés aux I, II et III, lorsque les documents
de la consultation ont prévu la remise de prestations, ils mentionnent
également le montant des primes et les modalités de réduction
ou de suppression des primes des candidats dont l'offre ne répondait
pas aux documents de la consultation. Le montant de la prime attribuée
à chaque candidat est égal au prix estimé des études
de conception à effectuer telles que définies par le règlement
de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à
20 %. La rémunération de l'attributaire du marché tient
compte de la prime qu'il a reçue.
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Article 169 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les entités adjudicatrices peuvent conclure des accords-cadres et des
marchés à bons de commandes dans les conditions suivantes :
1° Pour conclure un accord-cadre, l'entité adjudicatrice respecte
les règles applicables à l'une des procédures formalisées
définies au I de l'article 144. Le choix des titulaires de l'accord-cadre
ainsi que des titulaires des marchés passés sur la base de ces
accords-cadres est opéré par application des critères définis
conformément à l'article 53.
2° Les marchés passés sur la base d'un accord-cadre peuvent
être conclus par les entités adjudicatrices selon la procédure
négociée sans mise en concurrence préalable dans les conditions
prévues au 9° du II de l'article 144.
3° Lors de la passation des marchés conclus sur la base d'un accord-cadre,
les parties ne peuvent en aucun cas apporter de modifications substantielles
aux termes fixés dans cet accord-cadre.
4° La durée des accords-cadres et des marchés à bons
de commande passés par les entités adjudicatrices n'est pas limitée
à quatre ans.
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Article 170 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les dispositions de l'article 79 sont applicables, sous réserve de la substitution,
à son 6°, des mots : " 412 000 Euros HT " aux mots :
" 206 000 Euros HT " et de la suppression de son 7°.
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Article 171 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les dispositions de l'article 81 sont applicables, sous réserve de la substitution des mots : " prévu au 4° du II de l'article 144 " aux mots : " prévu au 1° du II de l'article 35 ".
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Article 172 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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I.-Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des
procédures formalisées et pour les marchés de services relevant
de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 412 000
Euros HT, l'entité adjudicatrice envoie pour publication, dans un délai
de deux mois à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre,
un avis d'attribution.L'entité adjudicatrice est dispensée d'envoyer
un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.
L'entité adjudicatrice envoie un avis sur le résultat de la passation
des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique,
au plus tard deux mois après la notification de chaque marché.
Toutefois, elle peut n'envoyer qu'un avis global chaque trimestre, au plus tard
deux mois après la fin de chaque trimestre.
II.-L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré
la publication de l'avis d'appel public à la concurrence et selon les
mêmes modalités de transmission que celles définies à
l'article 150 du présent code.
III.-Pour les marchés de fournitures et de services d'un montant égal
ou supérieur à 412 000 Euros HT et pour les marchés de
travaux d'un montant égal ou supérieur à 5 150 000 Euros
HT, l'avis est établi pour la publication au Journal officiel de l'Union
européenne conformément aux modèles fixés par le
règlement (CE) n° 1564 / 2005 susmentionné. Cet avis est conforme
au modèle prévu par arrêté du ministre chargé
de l'économie lorsqu'il est établi pour la publication au Bulletin
officiel des annonces des marchés publics.
IV.-Pour les marchés relevant de l'article 148 d'un montant égal
ou supérieur à 412 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice
adresse un avis d'attribution à l'Office des publications officielles
de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés
publics en indiquant si elle en accepte la publication.
V.-L'entité adjudicatrice peut, si elle fait valoir le caractère
commercial sensible du marché, ne pas mentionner certaines informations
concernant le nombre d'offres reçues, l'identité des candidats
et les prix.
VI.-Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de services
de recherche et de développement par une procédure sans mise en
concurrence conformément au 2° du II de l'article 144, elle peut
limiter les renseignements sur la nature et la quantité des services
fournis à la mention " services de recherche et de développement
".
Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de recherche et
de développement qui ne peut pas être passé par une procédure
sans mise en concurrence conformément au 2° du II de l'article 144,
elle peut limiter les renseignements sur la nature et la quantité des
services fournis lorsque des préoccupations de secret commercial rendent
cette précaution nécessaire.
Dans ces cas, elle veille à ce que les informations publiées
soient au moins aussi détaillées que celles qui figurent dans
l'avis d'appel public à la concurrence publié conformément
à l'article 150.
VII.-Si elle utilise un système de qualification, l'entité adjudicatrice
veille à ce que les informations publiées dans l'avis d'attribution
soient aussi détaillées que celles qui figurent dans le relevé
défini à l'article 155.
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Article 173 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les dispositions du titre IV de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur ".
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Article 174 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les dispositions du titre V de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur ".
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Article 175 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les dispositions du titre VI de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur ".
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Article 176 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Lorsqu'une personne publique agit à la fois en tant que pouvoir adjudicateur
et en tant qu'entité adjudicatrice, elle peut, pour satisfaire un besoin
concernant à la fois une activité relevant de la première
partie du présent code et une activité relevant de sa deuxième
partie, passer un seul marché ou passer deux marchés distincts,
mais ce choix ne peut être effectué dans le but de soustraire ces
marchés au champ d'application du présent code.
Lorsqu'elle choisit de ne passer qu'un seul marché :
1° Si le besoin à satisfaire est principalement lié à
son activité de pouvoir adjudicateur, les règles applicables sont
celles de la première partie ;
2° Si le besoin à satisfaire est principalement lié à
son activité d'entité adjudicatrice, les règles applicables
sont celles de la deuxième partie.
S'il est impossible d'établir à qui le marché est principalement
destiné, du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice,
les règles applicables sont celles de la première partie du présent
code.
Si un marché est relatif à une activité entrant dans le
champ de la deuxième partie et à une activité qui n'entre
ni dans le champ de la première partie, ni dans le champ de la deuxième
partie, si le marché est principalement relatif à la première
des activités ou s'il est impossible d'établir à laquelle
de ces deux activités le marché est principalement destiné,
les règles applicables sont celles de la deuxième partie du présent
code.
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Article 177 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les dispositions du présent code sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le e du I de l'article 24 n'est pas applicable.
2° Le III de l'article 40 est rédigé comme suit :
" III.-S'agissant des fournitures et services :
1° Pour les marchés d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et
210 000 Euros 4T, le pouvoir adjudicateur est tenu d'émettre un avis
par voie radiophonique dans des conditions telles qu'il puisse susciter une
mise en concurrence suffisante et de publier un avis d'appel public à
la concurrence soit dans une publication locale soit, si les caractéristiques
et le montant du marché le justifient, dans le Bulletin officiel des
annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à
recevoir des annonces légales ou dans un journal spécialisé
correspondant au secteur économique concerné ou dans une publication
équivalente diffusée dans la région géographique
de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Pour les marchés, les accords-cadres, les systèmes d'acquisition
dynamique, et les marchés passés sur la base d'un système
d'acquisition dynamique, d'un montant égal ou supérieur à
210 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur est tenu, d'une part, d'émettre
un avis par voie radiophonique dans des conditions telles qu'il puisse susciter
une mise en concurrence suffisante ou de publier un avis d'appel public à
la concurrence dans une publication locale et, d'autre part, de publier un avis
d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces
des marchés publics ou dans un journal habilité à recevoir
des annonces légales ou dans un journal spécialisé correspondant
au secteur économique concerné ou dans une publication équivalente
diffusée dans la région géographique de Saint-Pierre-et-Miquelon.
"
3° Le IV de l'article 40 est rédigé comme suit :
" IV.-S'agissant des travaux :
1° Pour les marchés d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et
5 270 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur est tenu d'émettre un avis
par voie radiophonique dans des conditions telles qu'il puisse susciter une
mise en concurrence suffisante et de publier un avis d'appel public à
la concurrence soit dans une publication locale soit, si les caractéristiques
et le montant du marché le justifient, dans le Bulletin officiel des
annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à
recevoir des annonces légales ou dans un journal spécialisé
correspondant au secteur économique concerné ou dans une publication
équivalente diffusée dans la région géographique
de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Pour les marchés et les accords-cadres d'un montant égal
ou supérieur à 5 270 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur est
tenu, d'une part, d'émettre un avis par voie radiophonique dans des conditions
telles qu'il puisse susciter une mise en concurrence suffisante ou de publier
un avis d'appel public à la concurrence dans une publication locale et,
d'autre part, de publier un avis d'appel public à la concurrence dans
le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal
habilité à recevoir des annonces légales ou dans un journal
spécialisé correspondant au secteur économique concerné
ou dans une publication équivalente diffusée dans la région
géographique de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
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Article 178 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les dispositions de la première partie du présent code sont applicables
à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence au préfet est remplacée par
la référence au représentant de l'Etat.
2° La référence au département est remplacée
par la référence à la collectivité départementale.
3° La référence à la direction générale
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
est remplacée par la référence au service en charge de
la concurrence et la référence au directeur général
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
est remplacée par la référence au directeur du service
en charge de la concurrence.
4° Le III de l'article 18 est complété par un alinéa
rédigé comme suit :
Le marché peut toutefois prévoir que les modalités d'actualisation
du prix sont fixées par référence à un arrêté
du représentant de l'Etat à Mayotte. »
5° Le IV de l'article 18 est complété par un alinéa
rédigé comme suit :
Le marché peut toutefois prévoir que les modalités de
calcul de la révision du prix sont fixées par référence
à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
»
6° Pour l'application du I de l'article 22 :
a) Le 3° est rédigé comme suit :
3° Lorsqu'il s'agit d'une commune de 7 500 habitants et plus, le maire
ou son représentant, président, et quatre membres du conseil municipal
élus en son sein à la représentation proportionnelle au
plus fort reste ; »
b) Le 4° est rédigé comme suit :
4° Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 7 500 habitants, le maire
ou son représentant, président, et deux membres du conseil municipal
élus en son sein à la représentation proportionnelle au
plus fort reste ; »
7° Pour l'application du I de l'article 24, le e est rédigé
comme suit :
e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des
candidats pour participer à un concours, au moins un quart des membres
du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils
sont désignés par le président du jury. »
8° Pour l'application du I de l'article 46, les 1° et 2° sont rédigé
comme suit :
1° Les pièces prévues aux articles R. 312-4 ou R. 312-7 du
code du travail applicable à Mayotte ; ces pièces sont à
produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché
» ;
2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations
et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations
fiscales et sociales.
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe
la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste
des impôts et cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance
du certificat. »
9° Pour l'application de l'article 55, les dispositions de la seconde phrase
du dernier alinéa ne sont pas applicables.
10° Pour l'application de l'article 56, le III est rédigé
comme suit :
III.-1° Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis d'appel public à
la concurrence ou, pour les marchés négociés sans publicité
préalable, dans la lettre de consultation le ou les modes de transmission
des candidatures et des offres qu'il choisit. En l'absence de mention expresse
relative au mode de transmission choisi, le pouvoir adjudicateur est réputé
avoir retenu le seul mode de transmission sur support papier. Dans cette hypothèse,
les candidatures et les offres transmises par voie électronique sont
irrégulières et doivent être rejetées à ce
titre.
2° A compter du 1er janvier 2014, le pouvoir adjudicateur sera tenu de
recevoir les candidatures et les offres transmises par voie électronique
et pourra imposer ce seul mode de transmission dans l'avis d'appel public à
la concurrence ou, pour les marchés négociés sans publicité
préalable, dans la lettre de consultation. »
11° L'article 98 est rédigé comme suit :
Art. 98.-Le délai global de paiement d'un marché public ne peut
excéder 45 jours.
Toutefois, cette limite est portée à :
a) 60 jours pour les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale ;
b) 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements
du service de santé des armées.
Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans
autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant,
le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter
du jour suivant l'expiration du délai.
Un décret précise les modalités d'application du présent
article à Mayotte.
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Article 179 du code des marchés publics 2009 (CMP
2009)
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Les dispositions de l'article 178 s'appliquent aux marchés et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices relevant de la deuxième partie du présent code.
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