La société Perfect Nettoyage qui était titulaire de huit marché de même objet (du 29 décembre 2006 au 31 décembre 2008) et qui s'était vu confié cinq lots pour la période du 1er janvier au 14 juin 2009 en attendant les résultats de l'appel d'offres, a déposé sa candidature pour l'attribution de vingt sept lots.
Rejet de la candidature de la société par la commission d'appel d'offres
Par courrier du 7 mai 2009, Paris Habitat OPH a rejeté la candidature de la société. Par ordonnance du 2 juin 2009, le juge des référés a annulé la procédure de consultation litigieuse ainsi que la décision rejetant la candidature de la société. Dans le cadre de cette ordonnance, le juge des référés a enjoint Paris habitat, s'il souhaite toujours conclure le marché, a saisir de nouveau la commission d'appel afin qu'elle réexamine les candidatures en y incluant la société Perfect Nettoyage.
Ainsi, la commission d'appel d'offres s'est de nouveau réunie et a inclus la société Perfect nettoyage au nombre des quatorze sociétés admises à présenter des offres pour l'attribution des vingt-sept lots.
Dans un premier temps, la commission d'appel d'offres a estimé que la société ne pourrait se voir attribué que douze lots sur les vingt-sept en raison de sa capacité financière.
Dans un second temps, la commission a finalement rejeté les vingt-sept offres de la société. En effet, par une lettre du 9 juin 2009 et par un courrier du 22 juin 2009, la société a appris que ses offres étaient rejetées comme non économiquement avantageuses.
Les moyens soulevés par la société Perfect Nettoyage
La société Perfect Nettoyage fait grief à Paris Habitat OPH d'avoir violé le principe d'égalité de traitement et de transparence de la procédure. En effet, celle-ci déclare que la procédure est entachée d'irrégularité en raison de l'absence de communication aux candidats entrants des informations des candidats sortants.
De plus, celle-ci reproche à Paris Habitat OPH d'avoir limité le nombre de lots sans en avoir préalablement exposé les modalités. En effet, la commission d'appels d'offres a admis quatorze sociétés en vue de l'attribution de vingt-sept lots et lors de la même séance, elle a limité le nombre de lots dont certains candidats pouvaient être attributaires au regard de leurs capacités financières sans plus de précisions.
Le tribunal administratif se prononce en faveur de la société Perfect Nettoyage
En ce qui concerne la violation du principe d'égalité de traitement, le juge des référés considère qu'il incombait à Paris Habitat OPH de communiquer les éléments essentiels et nécessaires à la présentation d'une offre satisfaisante mais aussi les informations privilégiées (nature des contrats à reprendre,les avantages dont dispose le personnel, leur qualification...) , seules détenues par les sortant, et susceptibles de leur donner un avantage décisif, afin de rétablir l'équilibre entre le candidat sortant et le candidat entrant. De plus, ces informations peuvent être diffusées sous forme d'une note technique jointe au règlement de consultation.
Le tribunal administratif considère que le fait que le candidat n'ait pas demandé d'information complémentaire ne suffit pas à établir qu'il y a eu égalité de traitement entre les " candidats entrants " et les " candidats sortants ".
Ainsi, en vertu de tous ces éléments, Paris Habitat OPH a porté atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats.
En ce qui concerne, la violation du principe de transparence de la procédure, le juge des référés considère que les documents de la consultation ne permettaient pas aux candidats de savoir comment serait opérée la limitation du nombre de lots au regard de leurs capacités financières.
Ainsi, Paris Habitat OPH aurait du préciser les modalités d'application des limitations effectuées. L'insuffisance de précisions sur la méthode d'attribution des lots et l'utilisation opaque des critères a pu faussé le jeu de la concurrence.