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La signature électronique pour répondre aux marchés publics évolue

Le
Depuis le 3 juillet 2012, l'arrêté du juin 2012 relatif à la signature électronique en matière de marchés publics a été publié dans le journal officiel. Même s'il faut attendre jusqu'au 1er octobre prochain pour son entrée en vigueur, ce texte constitue une évolution dans le processus de dématérialisation de la commande publique. La lecture de cet article permettra d'en savoir plus sur ce nouveau texte.

Quel est l'objectif visé par cet arrêté ?

Comme précisé en introduction, l'arrêté du juin 2012 pris par le ministre de l'économie et des finances a pour objet la signature électronique dans les marchés publics. Cela dit, il devrait permettre de mettre en oeuvre ce type de signature pour ce qui est des documents remis par les cocontractants des administrations ou des collectivités territoriales lors d'une offre ou d'une candidature susceptible d'être dématérialisée. Ce nouveau texte rend désormais obligatoire la dématérialisation de la signature pour certains types de marchés. Il s'agit notamment des marchés de fourniture et de services dont la valeur est au-dessus des 90 000 ? HT (seuils de publications au BOAMP). Cependant, ce principe posé par cet arrêté n'est pas absolu. Cette nouvelle loi en matière de marchés publics donne la possibilité aux parties de procéder à la signature électronique des divers documents qu'elles remettent pour des marchés autres que ceux mentionnés précédemment. Pour ce est des publics concernés, on peut citer par exemple citer les acheteurs publics soumis au code des marchés publics ainsi que les opérateurs économiques. Quels types de signature électronique sont autorisés par l'arrêté du 15 juin 2012.

Les types de signature autorisés

Ce nouveau texte donne autorisation aux concernés de faire usage de l'outil technique, du certificat et de la signature de leur choix. Toutefois, ces signataires par voie électronique doivent fournir et ce gratuitement indispensables à la vérification de ladite signature. En outre, cet arrêté dispose que la liberté du certificat et de la signature n'est accordée que sous réserve de leur conformité au référentiel général de sécurité et
aux normes du référentiel général d'interopérabilité.

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