Article 78 du code des marchés publics 2006

<P><br>Article 78
I. - 1° Un système d’acquisition dynamique est une procédure entièrement électronique de passation
de marché public, pour des fournitures courantes, par lequel l’entité adjudicatrice attribue, après
mise en concurrence, un ou plusieurs marchés à l’un des opérateurs préalablement sélectionnés sur la
base d’une offre indicative.
Le système d’acquisition dynamique est créé pour une durée maximale de quatre ans, sauf dans des
cas exceptionnels dûment justifiés.
Pour mettre en place un système d'acquisition dynamique, l’entité adjudicatrice suit toutes les phases
de l’appel d’offres ouvert.
2° Aux fins de la mise en place d’un système d'acquisition dynamique, l’entité adjudicatrice :
a) publie un avis d’appel public à la concurrence précisant qu'il s'agit d'un système d'acquisition
dynamique et indiquant les critères qui seront appliqués pour la sélection des titulaires des
marchés conclus dans le cadre de ce système ;
b) précise dans les documents de la consultation, la nature des achats envisagés dans le cadre de
ce système, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d'acquisition,
l'équipement électronique utilisé et les modalités techniques de connexion ;
c) offre par voie électronique, dès la publication de l'avis et jusqu'à expiration du système, un
accès libre, direct et complet aux documents de la consultation et indique dans l'avis l'adresse
Internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.
3° Le système est ouvert pendant toute sa durée à tous les opérateurs économiques satisfaisant aux
critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme aux documents de la consultation
et aux documents complémentaires éventuels. Les offres indicatives peuvent être améliorées à tout
moment à condition qu'elles demeurent conformes aux documents de la consultation.
L’entité adjudicatrice procède à l'évaluation des candidatures et des offres indicatives dans un délai
maximum de quinze jours à compter de leur présentation. Il peut prolonger cette période d'évaluation
pour autant qu’il n’engage, entre temps, aucune procédure de passation de marché dans le cadre du
système d’acquisition dynamique susceptible d’intéresser les candidats évalués. L’entité adjudicatrice
informe sans délai les opérateurs de leur admission dans le système d'acquisition dynamique ou du
rejet de leur candidature ou de leur offre indicative.
L’entité adjudicatrice ne peut recourir à ce système de manière à empêcher, restreindre ou fausser la
concurrence.
II. - Les marchés passés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, dits marchés
spécifiques, font l’objet d'une mise en concurrence.
1° Avant de procéder à cette mise en concurrence l’entité adjudicatrice publie un avis de marché
simplifié conforme au règlement (CE) n°1564/2005 susmentionné, invitant tous les opérateurs
économiques, qui n’auraient pas déjà présenté une offre indicative dans le cadre de la mise en place
du système d’acquisition dynamique, à présenter une offre indicative dans un délai qui ne peut être
inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis simplifié. L’entité adjudicatrice ne
procède à la mise en concurrence qu'après avoir achevé l'évaluation de toutes les offres indicatives
présentées dans ce délai.
2° L’entité adjudicatrice invite ensuite tous les candidats admis dans le système à présenter une offre
définitive pour chaque marché spécifique à passer dans le cadre du système. A cette fin, il fixe un délai
suffisant pour la présentation des offres.
3° L’offre économiquement la plus avantageuse est choisie, par la commission d’appel d’offres pour
les collectivités territoriales ou après avis de la commission d’appel d’offres pour l’Etat, les
établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, sur la base
des critères d'attribution énoncés dans l'avis d’appel public à la concurrence publié lors de la mise en
place du système d'acquisition dynamique. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans
l'invitation mentionnée au 2°.
Si le candidat dont l’offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I
et II de l’article 46, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article.
Lorsque le candidat dont l’offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à
l’alinéa précédent, les candidats dont l’offre n’a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci
conformément au I de l’article 80.
Ces marchés sont notifiés et un avis d’attribution est publié.
Aucun frais de dossier ne peut être facturé aux opérateurs économiques.</P>
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