Article 53 du code des marchés publics 2006

<P><br>Article 53
I. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse,
l’entité adjudicatrice se fonde :
1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché, notamment la
qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en
matière de protection de l’environnement, les performances en matière d'insertion professionnelle des
publics en difficulté, le coût global d'utilisation, la rentabilité, le caractère innovant, le service aprèsvente
et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d’exécution. D'autres
critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ;
2° Soit, compte-tenu de l’objet du marché, sur un seul critère qui est celui du prix.
II. - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée et lorsque plusieurs critères sont prévus,
l’entité adjudicatrice précise leur pondération.
Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l’écart maximal est approprié.
L’entité adjudicatrice qui estime pouvoir démontrer que la pondération n’est pas possible notamment
du fait de la complexité du marché, indique les critères par ordre décroissant d’importance.
Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l’avis d’appel
public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
III. - Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont
classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue.
IV. - 1° Lors de la passation d'un marché, un droit de préférence est attribué, à égalité de prix ou à
équivalence d'offres, à l'offre présentée par une société coopérative ouvrière de production, par un
groupement de producteurs agricoles, par un artisan, une société coopérative d'artisans ou par une
société coopérative d'artistes ou par des entreprises adaptées.
2° Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être exécutées par
des artisans ou des sociétés d'artisans ou des sociétés coopératives d'artisans ou des sociétés
coopératives ouvrières de production ou des entreprises adaptées, les entités adjudicatrices
contractantes doivent, préalablement à la mise en concurrence, définir les travaux, fournitures ou
services qui, à ce titre, et dans la limite du quart du montant de ces prestations, à équivalence d'offres,
seront attribués de préférence à tous autres candidats, aux artisans ou aux sociétés coopératives
d'artisans ou aux sociétés coopératives ouvrières de production ou à des entreprises adaptées.
3° Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des travaux à caractère artistique, la
préférence, à égalité de prix ou à équivalence d'offres prévue au 2°, s'exerce jusqu'à concurrence de
la moitié du montant de ces travaux, au profit des artisans d'art ou des sociétés coopératives
d'artistes</P>
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