Article 50 du code des marchés publics 2006

<P><br>Article 50
Lorsque l’entité adjudicatrice se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, il peut
autoriser les candidats à présenter des variantes.
L’entité adjudicatrice indique dans l'avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la
consultation s’il autorise ou non les variantes ; à défaut d’indication, les variantes sont admises13.
Les documents de la consultation mentionnent les exigences minimales que les variantes doivent
respecter ainsi que les modalités de leur présentation. Seules les variantes répondant à ces exigences
minimales peuvent être prises en considération.
Les variantes sont proposées avec l’offre de base.
Pour les marchés de fournitures ou de services, une variante ne peut être rejetée au seul motif qu’elle
aboutirait, si elle était retenue, respectivement soit à un marché de services au lieu d’un marché de
fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d’un marché de services.</P>
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