Article 48 du code des marchés publics 2006

<P><br>Article 48
I. - Les offres sont présentées sous la forme de l’acte d’engagement défini à l’article 11. Lorsqu’elles
sont transmises par voie électronique, les offres sont accompagnées d’un certificat de signature
répondant aux conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
II. - Dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, l’entité
adjudicatrice peut demander aux candidats d’indiquer dans leur offre la part du marché qu’ils ont
l’intention de sous-traiter à des tiers, notamment à des petites et moyennes entreprises telles que
définies par l’article 8 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat,
ou à des artisans.</P>
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