Article 45 du code des marchés publics 2006

<P><br>Article 45
I. – L’entité adjudicatrice ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents
permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi
que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager. En ce qui concerne
les marchés passés pour les besoins de la défense, l’entité adjudicatrice peut également exiger des
renseignements relatifs à leur nationalité et, si l’objet ou les conditions du marché le justifient, à leur
habilitation préalable, ou leur demande d’habilitation préalable, en application du décret n° 98-608
du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.
La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacités liés et proportionnés à
l’objet du marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacité demandés sont
précisés dans l’avis d’appel public à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents
de la consultation.
Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché.
II. – L’entité adjudicatrice peut demander aux opérateurs économiques qu’ils produisent des
certificats de qualité. Ces certificats, délivrés par des organismes indépendants, sont fondés sur les
normes européennes.
Pour les marchés qui le justifient, l’entité adjudicatrice peut exiger la production de certificats,
établis par des organismes indépendants, et attestant leur capacité à exécuter le marché.
Pour les marchés de travaux et de services dont l’exécution implique la mise en oeuvre de mesures de
gestion environnementale, ces certificats sont fondés sur le système communautaire de management
environnemental et d'audit (EMAS) ou sur les normes européennes ou internationales de gestion
environnementale.
Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, l’entité adjudicatrice accepte tout moyen de preuve
équivalent ainsi que les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres.
III. - Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s’il
s’agit d’un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités
professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques quelle que soit la nature
juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou
ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché.
Si le candidat est objectivement dans l’impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité
financière, l’un des renseignements ou documents prévus par l’arrêté mentionné au I et demandés par
l’entité adjudicatrice, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme
équivalent par l’entité adjudicatrice.
IV. - Peuvent également être demandés, le cas échéant des renseignements sur le respect de
l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-1 du code du travail.
V. - Si les documents fournis par un candidat en application du présent article ne sont pas rédigés en
langue française, l’entité adjudicatrice peut exiger que ces documents soient accompagnés d’une
traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.</P>
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