Article 16 du code des marchés publics 2006

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Article 16
Sous réserve des dispositions fixant la durée maximale pour les accords-cadres et les marchés à bons
de commande, les marchés complémentaires passés en procédure négociée ainsi que les marchés
relatifs à des opérations de communication, la durée d'un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre
de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une
remise en concurrence périodique.
Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent
inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du
marché, périodes de reconduction comprises.
L’entité adjudicatrice prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire du
marché ne peut refuser sa reconduction sauf stipulation contraire prévue dans le marché.</P>
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