Article 153 du code des marchés publics 2006

<P><br>Article 153
Lorsqu’elle gère un système de qualification ou lorsqu’elle recourt à un tel système pour le choix des
candidats admis à participer à une procédure restreinte ou négociée, l’entité adjudicatrice assure
l’égalité de traitement des opérateurs économiques. Elle ne peut ni imposer des conditions
administratives, techniques ou financières à certains opérateurs économiques qui n’auraient pas été
imposées à d’autres, ni exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des
preuves objectives déjà disponibles.</P>
Posez une question

Nos experts répondent gratuitement à toutes vos interrogations

Posez une question
Hotline

Prenez contact avec nos experts pour un maximum d’éclairages

Nous contacter
Mémoire technique

Découvrez ce qui fait la force d’une réponse de qualité

Télécharger
Newsletters

Toutes l'infos sur les marchés publics dans votre boîte

S'inscrire
Guides indispensables

Dotez-vous des meilleurs outils & conseils pour répondre aux marchés publics

Télécharger
Évènements

Des moments utiles, pratiques et conviviaux pour découvrir les marchés publics

Participer