Article 128 du code des marchés publics 2009

Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux peuvent, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre IV du code de procédure civile.

Pour l'Etat, ce recours est autorisé par un décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie.

NOTA:
Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :

I.-Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.

II.-Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.

III.-Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obéit aux dispositions annexées au présent décret.
Posez une question

Nos experts répondent gratuitement à toutes vos interrogations

Posez une question
Hotline

Prenez contact avec nos experts pour un maximum d’éclairages

Nous contacter
Mémoire technique

Découvrez ce qui fait la force d’une réponse de qualité

Télécharger
Newsletters

Toutes l'infos sur les marchés publics dans votre boîte

S'inscrire
Guides indispensables

Dotez-vous des meilleurs outils & conseils pour répondre aux marchés publics

Télécharger
Évènements

Des moments utiles, pratiques et conviviaux pour découvrir les marchés publics

Participer