Article 122 du code des marchés publics 2006

<P><br>Article 122
Le représentant légal de la collectivité territoriale, de l'établissement public local ou de la société
d'économie mixte locale concerné par l'enquête dispose d'un délai de quinze jours à compter de la
notification du rapport établi par la mission interministérielle pour faire connaître ses observations
éventuelles. Passé ce délai, le rapport peut être transmis au préfet.
Le rapport d'enquête est adressé aux autorités administratives qui ont demandé l'enquête ainsi qu'au
Premier ministre et, le cas échéant, au procureur de la République, conformément aux dispositions de
l'article 40 du code de procédure pénale.
La mission interministérielle d'enquête peut, même après l'envoi de son rapport, être consultée par les
diverses autorités administratives compétentes sur les suites à lui donner et sur toutes les questions se
rapportant à l'exploitation des informations figurant dans le rapport d'enquête et le dossier qui y est
joint.</P>
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