Article 110 du code des marchés publics 2006

<P><br>Article 110
Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l’article L. 143-6 du code du
travail sont ceux qui ont été agréés par l’entité adjudicatrice, dans des conditions fixées par décret.
Le privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande
d’agrément est parvenue à l’autorité compétente.</P>
Posez une question

Nos experts répondent gratuitement à toutes vos interrogations

Posez une question
Hotline

Prenez contact avec nos experts pour un maximum d’éclairages

Nous contacter
Mémoire technique

Découvrez ce qui fait la force d’une réponse de qualité

Télécharger
Newsletters

Toutes l'infos sur les marchés publics dans votre boîte

S'inscrire
Guides indispensables

Dotez-vous des meilleurs outils & conseils pour répondre aux marchés publics

Télécharger
Évènements

Des moments utiles, pratiques et conviviaux pour découvrir les marchés publics

Participer