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Qu’en est-il du quasi-contrat dans les marchés publics ?

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Le quasi-contrat ouvrant la possibilité d’une indemnisation des dépenses utiles


La signature d’un contrat soumet les différentes parties à l’engagement de leurs responsabilités vis à vis des termes du contrat. Par principe, le contrat de marché public ne déroge pas à cette règlementation. Seulement la question se pose au niveau d’un contrat qui a été déclaré nul ou non formalisé. Qu’advient-t-il des responsabilités contractuelles du pouvoir adjudicateur, du titulaire de marché ou encore des sous-traitants ou tiers ? Elles sont engagées dans le contexte du quasi-contrat et du quasi délit, en vertu des arrêts du Conseil d’État du 22 février 2008, du Code civil aux articles 1371 et 1382 ou par voie prétorienne. Ce conditionnement dépend essentiellement de l’acteur auquel on se réfère, acheteur public ou prestataire. L’engagement des responsabilités contractuelles dans le marché public ouvre les possibilités pour l’entrepreneur de demander une indemnisation des dépenses utiles à la collectivité pour laquelle il s’était engagé.


Les obstacles à l’indemnisation des dépenses utiles


La nullité d’un contrat de marché public peut survenir lors de son accomplissement. Cette décision peut engendrer un préjudice envers l’un des cocontractants qui a effectué les « dépenses utiles » à la collectivité pour laquelle il s’est engagé et peut ainsi prétendre à ce que celles-ci lui soient remboursées. Il appartient au juge de décider souverainement de la qualification de ces dépenses utiles, sujettes à cette demande d’indemnisation. Dans les marchés publics, l’enrichissement sans cause de la collectivité est un moyen pouvant être invoqué pour la première fois en appel pour un marché inexistant ou annulé dès lors que le juge de première instance a reconnu la nullité du contrat. Les preuves en sont à la charge de celui qui l’invoque (le Conseil d’État l’a affirmé dès le 11 juillet 2008 (CE, no 287590).

Si la qualification des dépenses utiles importe à l’octroi de la réparation du préjudice soulevé par l’entrepreneur, l’existence de fautes le conditionne également. Celles qui ont été commises avant la signature du contrat n’impactent pas son droit à être indemnisé pour le motif de l’enrichissement sans cause de la collectivité. Ce principe n’est pas de droit lorsque le contrat a fait l’objet d’un vice de consentement de l’administration ou si le marché a été obtenu par des manœuvres dolosives. Le quasi-contrat est soumis à une responsabilité sans faute de l’acheteur public. Lorsque les dépenses nécessaires à la collectivité ont été effectuées pour un contrat inexistant ou annulé, il est tenu de les payer au prestataire. L’utilité des dépenses est cependant insuffisante pour accorder l’indemnisation dans le cas où l’obtention du marché par le titulaire a été le fruit de pratiques dolosives.

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