Des marchés dérogatoires de mission globale
Entré dans le giron des marchés publics par le biais de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le marché de partenariat est, au sens de l’article L1112-1 du Code de la commande publique, défini comme « un marché public qui a pour objet de confier à un opérateur économique ou à un groupement d’opérateurs économiques une mission globale ». Cette mission globale peut avoir pour objet « la construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public ou à l’exercice d’une mission d’intérêt général et tout ou partie de leur financement. » Ce type de marché dont la passation est, depuis le 1er avril 2016, justifiée par un bilan avantages/inconvénients favorable, a la particularité de ne pas être soumis au principe de l’allotissement.
Des marchés favorables au partenariat public-privé
Le cadre juridique des marchés de partenariat est des plus favorables au partenariat public-privé. Ces marchés, peuvent en effet être passés par tous les acheteurs qu’ils soient de droit public ou de droit privé. Ne sont exceptés de cette possibilité de passation que les organismes divers d’administration centrale, les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique.Mais là encore une possibilité demeure : l’Etat peut passer ces contrats pour leur compte. Un autre aspect des marchés de partenariat qui joue en faveur du partenariat public-privé est la mobilisation des capitaux privés au service des besoins publics et le partage des risques entre l’acheteur et son cocontractant. Ceci fait du marché de partenariat la seule formule contractuelle susceptible d’être utilisée par les acheteurs pour faire le préfinancement et la construction d’un ouvrage par un opérateur contre une rémunération échelonnée.