Théoriquement, l'allotissement des marchés publics doit être utilisé dès que cela est possible (article 10 du code des marchés publics). Toutefois, dans certains cas, l'acheteur public peut déroger à ce principe. Ainsi, le conseil d'état vient de donner raison à un organisme public qui vient de relancer un marché non alloti de fourniture et pose de signalisations alors que celui-ci était précédemment alloti.
En 2006, le département lance un marché séparé en 4 lots géographiques et obtient des offres et des prix peut compétitif. Lors de la remise en concurrence de ce marché, le département décide de relancer ce marché public en marché global afin de "limiter les risques d'entente locale entre candidats et favoriser les économies d'échelles" .
Le fait d'avoir lancé un marché global a permis à l'organisme public de bénéficier d'une remise de 66% sur le total du précèdent marché alloti ! "sans qu'une telle baisse de prix puisse être entièrement imputée au renforcement structurel de la concurrence".
Ainsi le conseil d'état à donner raison à l'organisme public et estime que le département a respecté ses obligations de mise en concurrence et à correctement utiliser les deniers publics.
Référence :
Conseil d'Etat, 27 octobre 2011, département des Bouches-du-Rhône, n° 350935.
Les contrats globaux de performance
Allotissement dans les marchés publics et économies d'échelle
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