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Ateliers BOAMP et Légifrance
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Le statut des sous-traitants notamment dans les marchés publics
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Le rapport sur le dispositif juridique concernant les relations interentreprises et la sous-traitance dit « Rapport Volot » vient d’être dévoilé. Le but de ce rapport est de dressé un état des lieux des rapports entre donneurs d’ordre et sous-traitants.
A ce propos on relève notamment, l’existence de mauvaises pratiques, telle que l’absence de contrat écrit, donnant lieu à une situation précaire du sous-traitant. Ainsi le groupe qui a travaillé à la rédaction de ce rapport, propose des pistes pour améliorer la situation du sous-traitant de sorte qu’il soit considéré comme un véritable partenaire et enrayer toutes formes de pratiques qui s’écarteraient de la règle de droit.
Ainsi l’une des propositions consiste en un dialogue entre le donneur d’ordre et son sous-traitant sur les gains de productivité et à les partager équitablement. Si cette proposition voit le jour, cela pourrait encourager le sous-traitant à plus de compétitivité, de réactivité. Il pourra alors proposer des produits et services d’une meilleure qualité. Et s’il s’agit là du comportement des acteurs, le rapport préconise une rénovation du cadre juridique actuel pour venir appuyer ce « changement d’état d’esprit ».
On ne parle pas d’une réforme de la loi de 1975 en tant que telle, mais d’une réforme des autres textes existants. Réforme qui poursuit 9 objectifs principaux parmi lesquels se trouve en tête de liste des contrats écrits systématique, encadrement de la rupture du contrat, la révision des prix… Cependant, on peut imaginer voter une nouvelle loi sur les relations interentreprises rendue plus lisible pour tous les acteurs de la sous-traitance.
Une consultation sur les recommandations issues du rapport devrait être lancé dans les prochains jours, et les décisions prises d’ici la fin octobre 2010.
Source : http://www.mediateur.industrie.gouv.fr/pdf/rapport-volot-300810.pdf
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rubrique :
Reglementation
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Calculer vos intérêts moratoires dans le cadre des marchés publics
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Retrouver via le lien ci-dessous un outil permettant de calculer les intérêts
moratoires dans le cadre des marchés publics. Cet outil est édité
par le Ministère de l'écologie, de l'énergie et du développement
durable s'avère très pratique.
Calculer
vos intérêts moratoires
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rubrique :
Reglementation
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Marchés publics de prestations juridiques
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Quelles sont les modalités de passations des marchés de prestations juridiques ? Christian Vanneste, député, souhaite savoir en particulier si le choix de l’avocat défendant la collectivité doit être fait selon les conditions de passation des marchés publics ?
Le ministre de l’intérieur rappelle à ce sujet, que les prestations juridiques n’entre pas dans le cadre de l’article 29 du CMP, ainsi ces marchés peuvent être passé en procédure adaptée quel que soit leur montant. Toutefois, si le montant est supérieur à 193.000 €, le marché est attribué par la commission d’appel d’offre (si le pouvoir adjudicateur est une collectivité), et doit faire l’objet d’un avis d’attribution.
Compte tenu de la particularité de ces marchés, et notamment de la déontologie des avocats, la personne publique est inviter à définir ses besoins avec prudence, et à recourir à une mise en concurrence régulière. Le marché de prestations juridiques peut également être alloti, en autant de domaines juridiques traités.
Toutefois, rappelons que les avocats sont soumis à des règles de confidentialité, ainsi le marché de prestations juridiques qui aura pour but le règlement d’un litige, ne pourra être transmis au contrôle de légalité. De même en principe les avocats ne peuvent fournir de référence quant à leurs activités, à moins que le client pour qui, il a travaillé ne lui en donne l’autorisation expresse.
Source : Question parlementaire n°75165
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rubrique :
Reglementation
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Un nouveau décret d'application du code des marchés publics dans les hopitaux
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Dans les prochains jours devraient intervenir un nouveau décret d’application relatif à l’application du Code des Marchés Publics dans les Hôpitaux.
Ce nouveau décret d’application fait suite à la Loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’Hôpital. Ainsi les établissements de santé sont devenus des établissements publics de l’Etat changeant par là même les seuils applicables. Du seuil de 193.000 € HT, la loi a abaissée ce seuil à 125.000 € HT.
Ce décret qui doit intervenir prochainement aura, essentiellement, pour but de faire appliquer de nouveau le seuil des collectivités locales, à savoir 193.000 € HT.
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rubrique :
Reglementation
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Formulaires d'avis d'attribution spécifique aux contrats de DSP
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L’article R. 1411-2-1 du CGCT oblige le pouvoir adjudicateur a publier un avis d’intention de conclure un contrat de DSP ; cet avis doit être conforme au modèle fixé par arrêté conjoint entre le ministère de l’intérieur et le ministère de l’économie. Or ce modèle n’a toujours pas été publié, et le sénateur Charles Revet, dans une question posée le 6 juin 2010, entend obtenir des précisions quand à cette publication. Il s’inquiète notamment des conséquences sur le délai de recours en référé précontractuel, celui-ci commençant à courir à compter de la date de publication de l’avis d’attribution.
Au gouvernement de répondre, en date du 19 août 2010, et de préciser que ces documents sont en cours de préparation, mais que le pouvoir adjudicateur est, dans tous les cas, tenu de respecter le principe de transparence et donc d’utiliser les formulaires relatifs aux marchés publics pour la publication de l’avis d’attribution, dans l’attente de la prochaine publication.
Source : Question parlementaire n°13351
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rubrique :
Reglementation
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Les marchés publics subséquents d'un accord-cadre doivent-il être transmis au contrôle de légalité ?
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Le 20 Juillet 2010, Monsieur le député Terrasse interpelle le Gouvernement sur l’application des dispositions des articles L. 3131-1 et L.3131-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatifs à la transmission des conventions de marché public et d’accord cadre d’un montant supérieur à 193.000 €, au représentant de l’Etat dans le département pour que celles-ci deviennent exécutoires. En effet, sa question somme toute légitime, porte sur le régime des marchés subséquents passés en application d’un accord-cadre. Doivent-ils eux aussi être transmis au contrôle de légalité ?
Un marché subséquent est un marché passé sur la base d’un accord-cadre, ils peuvent compléter les dispositions de l’accord-cadre sans le modifier substantiellement. Le député cherche à savoir si chaque marché subséquent dont le montant est supérieur à 193.000 € doit être transmis au contrôle de légalité, ou si c’est l’accord-cadre qui est pris dans sa globalité même si les marchés subséquent sont inférieurs aux seuils ?
Une circulaire du Gouvernement, en 2007, avait déjà traité de cette question : elle exemptait les marchés subséquents d’un montant inférieur à 206.000 Euros HT, seuil de l’époque, d’une transmission au contrôle de légalité. (voir les seuils de publication au BOAMP)
Cette circulaire sera-t-elle confirmée par le Ministère ?
En tout état de cause, la réponse à la question aura le mérite d’apporter des éclaircissements sur la question, qui reste inabordée dans le guide des bonnes pratiques dans les marchés publics.
Source : question parlementaire n° : 84595
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Reglementation
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Le règlement de la consultation détermine le contenu et le formalisme de l’offre
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Dans un arrêt du 23 juin 2010, Commune de Châtel, le Conseil d’Etat rappelle que les dispositions du règlement de la consultation doivent servir de base pour déterminer le contenu de l’offre.
En l’espèce le règlement de la consultation imposait qu’un des éléments soit chiffrés séparément du reste. Le mémoire technique de l’entreprise candidate n’envisageant pas cette option, la commune a rejeté son offre. Ainsi le mémoire technique doit prévoir des dispositions pour toutes les exigences énoncées dans le règlement de la consultation. Dans le cas où certaines exigences n’auraient pas été traitées, le Conseil d’Etat, estime qu’il y a lieu de considérer l’offre comme incomplète, donc irrégulière.
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Abrogation de deux CCTG relatifs au secteur du textile
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Le 4 Août 2010, l’observatoire économique de l’achat public rappelle que deux cahiers des clauses techniques générales relatifs au secteur du textile, ont été abrogés par arrêté du 15 juillet 2010.
Ont ainsi été abrogé le décret du 10 février 1988 relatif aux marchés publics de locations et d’entretiens des articles textiles ; et le décret du 22 mai 2000 relatifs aux marchés publics de blanchissage et de nettoyage à sec des articles textiles. Pour palier à cette abrogation, l’OEAP rappelle qu’a été publié en juillet 2010 une spécification technique applicable au blanchissage et au nettoyage professionnel des articles textiles du GEM Habillement et textile.
Toutefois il est utile de rappeler que les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du CCTG auquel ils se réfèrent. "
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Le remboursement des subventions en cas de non respect du CMP
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Le non respect des exigences du CMP doit-il entraîner le remboursement de subventions versées au pouvoir adjudicateur ?
Il existe deux cas de figure : le premier lorsque c’est une collectivité qui verse la subvention, le second lorsque la subvention entre dans le cadre de celles versées par l’Etat au titre du Fonds européen de développement économique régional (Feder).
Dans le premier cas, c’est à la collectivité qui verse la subvention d’être vigilante, et de mentionner clairement dans la convention de subvention, que le respect des règles de passation est une des conditions de l’octroi de la subvention. En l’absence de toute condition liée au respect des règles de passation, la collectivité ne peut se prévaloir du remboursement de la subvention.
Dans le second cas, la problématique est plus complexe et nécessite l’avis de la CJUE. En effet dans le cas de subventions versées par l’Etat au titre du Feder, l’article 7 du règlement CEE n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988, fait obligation à l’administration de récupérer les subventions versées à des bénéficiaires qui n’ont pas respecté les règles de passation des marchés publics. D’autant que dans le cas présent, l’Etat n’ignorait pas les conditions de choix du prestataire, celui-ci ayant été choisi, avant le versement de la subvention. Si a priori, cette réglementation est claire, elle pose pourtant de sérieuse problématique :
- Existe-t-il une disposition de droit communautaire fondant une obligation de récupération des subventions versées au titre du Feder lorsqu’un pouvoir adjudicateur bénéficiaire de subventions n’a pas respecté une ou plusieurs règles de passation des marchés publics pour la réalisation de l’action subventionnée, alors qu’il n’est pas contesté que l’action est éligible à ce fonds et qu’elle a été réalisée ?
- Si elle existe, une telle obligation vaut-elle pour tout manquement aux règles de passation des marchés publics, ou seulement pour certains d’entre eux ?
- La circonstance que l’autorité nationale compétente ne pouvait pas ignorer, au moment où elle a décidé d’accorder l’aide demandée au titre du Feder, que l’opérateur bénéficiaire avait méconnu les règles relatives à la passation des marchés publics pour recruter le prestataire est-elle de nature à avoir une incidence sur la qualification d’irrégularité ?
- Enfin, en cas de réponse positive, quel est le délai de prescription applicable aux mesures administratives destinées à récupérer une aide indûment perçue, quel est le point de départ de ce délai et quels sont les cas d’interruption de ce délai ?
Problématiques qui ont poussé le Conseil d’Etat à surseoir à statuer, et demander l’avis de la CJUE (Cour de justice de l’Union Européenne).
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rubrique :
Reglementation
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