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Le DC2 est suffisant pour contrôler la capacités des candidats aux marchés publics

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En matière d'appels d'offres dans les marchés publics, le contrôle des capacités techniques des candidats par l'acheteur public est primordial. Le Conseil d’État a tenu à préciser les différentes modalités de l'obligation de contrôle des garanties financières, techniques et professionnelles des entreprises candidates par les acheteurs publics. La haute Juridiction administrative a rendu un arrêt en date du 21 février 2014 à cet effet. Dans cette affaire, le Conseil d’État a affirmé que dans le cadre de l'attribution d'un marché, l'imprimé DC2 est suffisant pour contrôler la capacité des candidats aux marchés publics. 

La Haute Juridiction qui a eu à se prononcer en dernier ressort en annulant l'ordonnance du juge administratif dans l'affaire qui opposait le centre départemental gériatrique de l’Indre aux sociétés attributaires du marché relatif à l’entretien et à la location des vêtements professionnels et du linge des résidents, a donné les conditions pour qu'un tel contrôle soit rempli. Ainsi, pour le conseil les acheteurs publics satisfont à cette obligation dès lors que les informations exigées des candidats correspondent à l'une au moins de celles prévues par l’arrêté du 28 août 2006 en son article 1er. 

Dans son arrêt, le Conseil d’État n'a pas manqué de rappeler à toute fin utile les dispositions du code des marchés publics qui imposent une telle obligation au pouvoir adjudicateur. Selon la Haute Juridiction étatique, l'article 45 du code des marchés publics contraint l'acheteur public à un contrôle des garanties financières, techniques et professionnelles des candidats en matière d'attribution de marché public. Pour le Conseil d’État, une telle vérification est réalisée au vu des documents ou renseignements que prévoit l'article 1er de l’arrêté du 28 août 2006. 

Pour le tribunal administratif a commis une erreur de droit dans son jugement. La Haute Juridiction explique que pour donner une base légale à cette décision, les premiers juges auraient dû rechercher les renseignements demandés aux candidats dans le RC figurant parmi ceux prévus par l’arrêté du 28 août 2006 en son article 1er.

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