La Commission européenne a saisi le 28 février la Cour européenne
de justice à lencontre de la France concernant les dispositions de
l'article 73 du Code des marchés publics régissant les marchés
de définition. Cette procédure de droit français peut être
utilisée lorsque l'acheteur public n'est pas en mesure de préciser
lui-même l'étendue et la nature de ses besoins. Les marchés
de définition sont des marchés de services d'études qui visent
à définir les besoins en question et donc à fixer l'objet
et à établir le cahier des charges d'un marché ultérieur.
L'article
73 prévoit que « les prestations d'exécution faisant
suite à plusieurs marchés de définition ayant un même
objet et exécutés simultanément, sont attribuées après
remise en concurrence des seuls titulaires des marchés de définition
».
La Commission, elle, estime que ces contrats de services détudes
doivent être attribués avec mise en concurrence, même
sils sont lancés ultérieurement à un premier marché
et ont le même objet, et qu'ainsi l'article
73 est contraire à la directive 2004/18 qui ne prévoit aucune
dérogation possible à ce principe.