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La procédure adaptée

Le

Mis à jour: juillet 2017

Présentation de la procédure adaptée



La procédure adaptée est définie par l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Ce sont des marchés qui laissent une entière liberté aux adjudicateurs afin d'en fixer les modalités. Celles-ci dépendront de la nature et des caractéristiques des besoins, ainsi que des entités économiques susceptibles de répondre. Elle doit cependant rester dans le cadre des principes régissant les marchés publics : l'accès libre à la commande publique, l'égalité de traitement des différents candidats ainsi que la transparence au niveau de la procédure. Il est nécessaire de laisser un délai raisonnable entre la signature d'un contrat et la notification du rejet de l'offre ou de la candidature.
La spécificité majeure de la procédure adaptée est le fait que l'acheteur public aura la possibilité de négocier ( au niveau du prix et de la technique) avec les candidats une fois les dossiers de candidature reçus. Il faut pour cela que les modalités de négociation soient précisément indiqué dans le règlement de la consultation.


Les conditions de recours à la procédure adaptée



Les marchés de services, travaux ou fournitures qui possèdent une valeur inférieure aux seuils fixés par l’avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique (retrouvez ici notre tableau récapitulatif des seuils de marchés publics). La procédure adaptée peut être choisie dans les cas suivants : 


- Pour les marchés publics de travaux : lorsque le montant du marché est inférieur à 5 225 000 euros.

- Pour les marchés publics de fourniture et services :

  • lorsque le montant du marché est inférieur à 135 000 euros pour l’Etat et ses établissements publics ;
  • lorsque le montant du marché est inférieur à 209 000 euros pour les collectivités et les établissements publics de santé ;
  • lorsque le montant du marché est inférieur à 418 000 euros pour un acheteur public qui exerce une activité d’opérateur de réseaux (production, transport ou distribution d’électricité, gaz, eau etc.)


A noter que le délit de favoritisme s'applique aussi pour les marchés de faible valeur, il est évoqué par l'article 432-14 du Code pénal. 


Les cas particuliers des marchés de services sociaux et de certains marches de services juridiques

 

Les marchés mentionnés à l’article 30 de l’ancien Code des Marchés Publics font dorénavant l’objet de deux articles séparés selon la nature du service.


L’article 28 du Décret 2016-360 s’applique aux marchés de services sociaux et autres services spécifiques, donc la liste est établie dans un avis du 27 mars 2016. Ces marchés bénéficient d’un régime particulier et peuvent faire l’objet d’une procédure adaptée quel que soit leur montant. Ceci reprend le régime qui s’appliquait sous l’ancien code.

L’article 29, quant à lui, restreint l’accès à la procédure adaptée pour certains marchés de services juridiques, dont il fournit une liste exhaustive. Il n’est donc pas possible de lancer ce type de marché en procédure adaptée, même si leur montant n’atteint pas les seuils européens.


Jurisprudence liée à la procédure adaptée



Une jurisprudence du tribunal administratif de Lille, n° 1101226 concernant le délai de remises des offres déterminent que celui-ci doit être suffisamment long pour permettre aux différents acteurs économiques d'y répondre. Ainsi, la commune du Touquet, en fixant le délai à 16 jours, n'a pas respecté les principes édictés par l'article 1er du code des marchés publics. Le délit de favoritisme déterminé par l'article 432-14 du Code pénal a été validé par un pourvoi jugé par la Cour de cassation du 14 février 2007. Le 23 janvier 2013, le Conseil d'État confirme les dispositions de l'article 28-II du Code des marchés publics concernant l'achat de place pour un match de l'olympique Lyonnais, en raison du caractère unique de cet achat et du fait que celles-ci ne peuvent être acquises que dans le cadre d'un club de football dans le jugement n° 356670. Une décision du Conseil d'État du 19 janvier 2011, n° 343435 concernant le grand port maritime du Havre, confirme que dans la procédure adaptée, les marchés ne sont pas soumis au respect du délai de suspension ni à l'obligation d'informations des candidats qui ont été refusés.

Pour aller plus loin :


- Consultez les différentes procédures de marchés publics
- Construire un mémoire technique de réponse aux marchés publics impactant
- Une question sur les marchés Publics ? > Posez la nous, nous y répondons rapidement.
- Téléchargez les formulaires DC pour répondre aux marchés publics

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