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Une interrogation sur les marchés publics ?
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La passation des marchés publics est soumise à un certain formalisme, néanmoins, on a vu nombre de catastrophes se déclarer dans les dernières années, et ces situations qui peuvent parfois être reconnues comme " catastrophes naturelles ", sont susceptibles de remettre en cause ce formalisme. Alors lorsque survient une situation d'urgence, n'est-il pas nécessaire d'adapter ce formalisme à la situation à laquelle nous devons faire face ? Le Code des Marchés Publics, prévoit des exceptions aux principes de passation des marchés publics, selon que l'on se trouve dans une situation d'urgence simple ou d'une situation d'urgence impérieuse.
Sommaire de cette fiche pratique :
Il faut distinguer la situation d'urgence simple, de la situation d'urgence impérieuse
Une urgence "simple" est celle qui appelle une action du pouvoir adjudicateur afin de prévenir des dangers.
La situation d'urgence ne doit pas être du fait du pouvoir adjudicateur, et doit être mentionnée dans l'avis d'appel public à la concurrence. Le pouvoir adjudicateur devra justifier du caractère urgent de la situation.
L'article 35 du Code des Marchés Publics définit l'urgence impérieuse comme suit : " circonstances imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur et n'étant pas de son fait ". Ce sont des phénomènes irrésistibles auxquels le pouvoir adjudicateur ne peut faire face dans les délais impartis. Pourra constituer une urgence impérieuse, le cas où la rupture d'une digue nécessite une action immédiate du pouvoir adjudicateur. Ce dernier devra motiver sa décision de recourir à l'urgence, et prouver le lien de causalité entre les circonstances imprévisibles et la situation d'urgence. En tout état de cause, cette situation d'urgence ne pourra servir qu'aux prestations strictement nécessaires pour faire face au caractère impérieux.
La situation d'urgence simple permet de raccourcir les délais de publicité des appels d'offres. La situation d'urgence impérieuse permet quant à elle de passer un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence. Dans les deux cas, la situation d'urgence doit être incompatible avec les délais exigés dans une situation normale de passation d'un marché public.
Le pouvoir adjudicateur doit motiver, au moyen de critère objectif, le recours à l'urgence. Et doit justifier qu'il se trouve dans l'impossibilité de respecter les délais prévus par la procédure de passation des marchés publics.
En situation d'urgence simple, ce sont les délais de réception des candidatures et des offres qui se trouvent raccourcis.
La réception des candidatures peut être réduit :
Le délai de réception des candidatures en appel d'offre ouvert ou en procédure de dialogue compétitif, reste inchangé.
Le délai de réception des offres n'est réduit qu'à la condition que l'on se trouve dans le cadre d'une procédure d'appel d'offre restreint : délai qui passe alors de 40 jours à 10 jours (article 62 CMP).
De même, le délai de réception des offres reste inchangé dans le cadre d'une procédure d'appel d'offre ouvert.
Par ailleurs le délai entre la notification de rejet à un candidat et la signature du marché, peut être réduit en fonction de la situation.
Dans le cas d'une situation d'urgence impérieuse, le code des marchés publics prévoit trois aménagements possibles
Sources :















est le montant des marchés publics attribué depuis le 1er janvier 2009



Les nouveaux formulaires DC indispensables pour répondre aux marchés publics sont les suivants :