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Fiche Pratique
Thème : L'allotissement dans les marchés publics

 
 
 

Téléchargez la fiche technique sur l'allotissement au format .PDF

 


L'allotissement est régi par l'article 10 du CMP 2006

L’allotissement est considéré comme un mode de dévolution mais également comme un outil de politique économique.
Le CMP 2004 n’imposait pas le découpage mais l’inciter.
Il apparaît comme le principe dans le CMP 2006 sans être obligatoire, suite à la recommandation du Conseil d’Etat qui se fonde sur le respect du principe d’égalité de traitement qui proscrit la discrimination positive et les quotas, de susciter l’allotissement dans la mesure du possible.
De plus, si l’allotissement est la règle, le pouvoir adjudicateur n’a pas à justifier le choix du marché unique.

 

L’allotissement doit être retenu dès lors que celui-ci ne rend pas plus complexe le marché.
Le marché global est choisit lorsque l’objet du marché ne permet pas d’identifier des prestations distinctes.

Notamment lorsque l’allotissement présente :

  • un inconvénient technique lié à la cohérence de la prestation en cause. A titre d’exemple, lorsque le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure d’assurer lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination. Une commune qui n’a pas les moyens humains ou techniques pour assurer la coordination des travaux pourra avoir recours à un marché global
  • un inconvénient économique ou financier. Lorsque le coût global d’une prestation peut se révéler plus élevé en ayant recours à un marché alloti, si les frais de livraison sont compris dans le prix de la prestation passée en marché unique, ou si le fait d’allotir conduit l’acheteur à faire appel à un coordonnateur de travaux.

 

L’intérêt de l’allotissement est :

  • D’accroître la concurrence en augmentant le nombre de candidats potentiels
  • De permettre la réactivité locale
  • De petits lots passés en procédure adaptée avec des dossiers de consultations allégés

 

En pratique, les lots sont étudiés un par un et de manière indépendante et l’administration ne saurait limiter le nombre de lots susceptibles d’être attribués à une entreprise.
Les candidats ne peuvent pas présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus.

 

L’allotissement permet de poursuivre plusieurs objectifs, ce n’est pas seulement un choix juridique mais le résultat d’un montage subtil afin d’optimiser :

  • La réussite du projet ;
  • Les coûts ;
  • Le processus d’approvisionnement.

La décomposition en lots doit être justifiée par la spécificité des prestations à fournir dans le cadre de chaque lot mais ne doit pas faire perdre le bénéfice d’un regroupement qui permettrait une réduction tarifaire.


L’allotissement favorise l’ouverture à la concurrence. Sur ce point, tous les acheteurs sont d’accords et plutôt satisfaits. Il présente de plus un intérêt économique et certains avantages en termes de performance. Nombreuses collectivités l’utilisaient donc déjà quasi systématiquement, l’idée était de coller au tissu économique essentiellement composé de petites et moyennes entreprises et d’artisans.
Cependant, des réserves peuvent êtres émises sur l’allotissement pour les services notamment des marchés de conception, d’impression voire des marchés de communication ou de conseil juridique.

 

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