I.-Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions
prévues à l'article 40.
II.-1° Le délai de réception des offres ne peut être
inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi
de l'avis d'appel public à la concurrence. Ce délai minimal ne
peut être réduit pour des motifs d'urgence.
2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux
jours lorsque trois conditions sont réunies :
a) L'avis de préinformation prévu à l'article 39 a été
publié ;
b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux
jours au moins et douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis d'appel
public à la concurrence ;
c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis
d'appel public à la concurrence, pour autant que ces renseignements soient
disponibles au moment de l'envoi de l'avis de préinformation.
3° (alinéa abrogé) ;
4° Les délais mentionnés aux 1° et 2° peuvent être
réduits de sept jours lorsque l'avis d'appel public à la concurrence
est envoyé par voie électronique.
5° Le délai mentionné au 1° peut être réduit
de cinq jours lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par voie électronique
et à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence,
un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation en
indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents
peuvent être consultés.
6° Les réductions de délais mentionnées aux 4°
et 5° peuvent être cumulées sauf si le pouvoir adjudicateur
a réduit le délai minimal à vingt-deux jours du fait de
la publication d'un avis de préinformation en application du 2°.
III.-Lorsque les documents de la consultation ne sont pas accessibles par voie
électronique, ils sont envoyés aux opérateurs économiques
qui les demandent en temps utile dans les six jours qui suivent leur demande.
Les renseignements complémentaires sont envoyés aux opérateurs
économiques qui les demandent en temps utile, au plus tard six jours
avant la date limite fixée pour la réception des offres.
IV.-Les délais minimaux mentionnés au II sont prolongés
dans les hypothèses suivantes :
1° Lorsque les délais prévus au III ne peuvent être
respectés ;
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à
la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après
consultation sur place de documents complémentaires.
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
V.-Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer
de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en
garantir la confidentialité. Ils comportent une enveloppe comprenant
les documents relatifs à la candidature et à l'offre.