I.-En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de
l'article 28 ainsi qu'au II de l'article 35, tout marché ou accord-cadre
d'un montant égal ou supérieur à 20 000 euros HT est précédé
d'une publicité, dans les conditions définies ci-après.
II.-Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant
compris entre 20 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats
de services relevant du I de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur
à 20 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités
de publicité adaptées en fonction des caractéristiques
du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures
ou des services en cause.
III.-En ce qui concerne les fournitures et les services :
1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 euros HT et 133 000
euros HT pour l'Etat ou 206 000 euros HT pour les collectivités territoriales,
le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à
la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés
publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces
légales.A compter du 1er janvier 2010, il publie en outre cet avis sur
son profil d'acheteur. Le pouvoir adjudicateur apprécie de plus si, compte
tenu de la nature ou du montant des fournitures ou des services en cause, une
publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur
économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer
une publicité conforme aux principes mentionnés à l'article
1er.
2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à
133 000 Euros HT pour l'Etat et 206 000 Euros HT pour les collectivités
territoriales, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public
à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés
publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que, à
compter du 1er janvier 2010, sur son profil d'acheteur.
IV.-En ce qui concerne les travaux :
1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et 5 150
000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public
à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés
publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces
légales.A compter du 1er janvier 2010, il publie en outre cet avis sur
son profil d'acheteur. Le pouvoir adjudicateur apprécie de plus si, compte
tenu de la nature ou du montant des travaux en cause, une publication dans un
journal spécialisé correspondant au secteur économique
concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une publicité
conforme aux principes mentionnés à l'article 1er.
2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à
5 150 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel
public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés
publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que, à
compter du 1er janvier 2010, sur son profil d'acheteur.
V.-Les avis d'appel public à la concurrence mentionnés au 2°
du III et au 2° du IV sont établis pour la publication au Journal
officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé
par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 susmentionné. Ces avis
sont conformes au modèle prévu par arrêté du ministre
chargé de l'économie lorsqu'ils sont établis pour la publication
au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. Le pouvoir adjudicateur
n'est pas tenu d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.
Le pouvoir adjudicateur peut choisir de faire paraître, en plus de ces
avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication,
dans des conditions précisées par un arrêté du ministre
chargé de l'économie.
Les avis d'appel public à la concurrence mentionnés au 1°
du III et au 1° du IV sont établis conformément au modèle
fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'y faire figurer une estimation du prix
des prestations attendues.
VI.-Pour les marchés passés dans le cadre d'un système
d'acquisition dynamique, l'avis d'appel public à la concurrence est un
avis de marché simplifié établi pour publication au Journal
officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé
par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 susmentionné.
VII.-Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés
publics sont envoyés par téléprocédure.
Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier
les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte
transmis, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.
Lorsque la Direction des Journaux officiels est dans l'impossibilité
de publier l'édition du Bulletin officiel des annonces des marchés
publics dans sa version imprimée, elle peut se borner à la publier,
à titre temporaire, sous sa forme électronique. Dans ce cas, elle
avertit immédiatement les abonnés à la version imprimée
de ce bulletin de l'interruption temporaire de sa parution.
VIII.-La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés
publics ou sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi
à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.
Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus
dans les avis adressés à l'Office précité ou publiés
sur un profil d'acheteur. Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à
cet office.
IX.-Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de faire la preuve de
la date d'envoi des avis.